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Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 235856, M. Meyet et M. Bouget

Le fait pour le Premier ministre de s’abstenir d’user de faculté qu’il tient des dispositions de l’article 61 de la Constitution qui lui permettent d’invoque l’urgence, lors de l’examen d’une loi par le Conseil constitutionnel, est indissociable de l’ensemble de la procédure législative. Il touche ainsi aux rapports entre les pouvoirs public constitutionnels et échappe par là même à la compétence de la juridiction administrative.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 235856

M. MEYET et M. BOUGET

Mlle Courrèges
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 juillet et 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Alain MEYET et M. Louis BOUGET ; MM. MEYET et BOUGET demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté leurs demandes tendant à ce qu’il convoque les électeurs de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine, de la 3ème circonscription de l’Ain et de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées en vue de l’organisation d’élections législatives partielles et à ce qu’il invoque l’urgence lors de la soumission au Conseil constitutionnel de la loi organique modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre de convoquer les électeurs dans ces circonscriptions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution,

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites par lesquelles Premier ministre a rejeté la demande présentée par les requérants tendant à ce qu’il invoque l’urgence lors de la soumission au Conseil constitutionnel de la loi organique modifiant la da d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale :

Considérant que le fait pour le Premier ministre de s’abstenir d’user de faculté qu’il tient des dispositions de l’article 61 de la Constitution qui lui permettent d’invoque l’urgence, lors de l’examen d’une loi par le Conseil constitutionnel, est indissociable de l’ensemble de la procédure législative ; qu’il touche ainsi aux rapports entre les pouvoirs public constitutionnels et échappe par là même à la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le Premier ministre a rejeté la demande présentée par les requérants tendant à ce qu’il convoque les électeurs de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine, de la 3ème circonscription de l’Ain et de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées en vue de l’organisation d’élections législatives partielles :

Considérant que, postérieurement à l’introduction de la requête de MM. MEYET et BOUGET, l’Assemblée Nationale a été entièrement renouvelée à la suite des élections législatives auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 ; que, de ce fait, les conclusions dirigées contre le refus implicite du Premier ministre, saisi par les intéressés les 12 et 25 avril 2001, de convoquer les électeurs dans les trois circonscriptions mentionnées ci-dessus en vue de l’organisation d’élections législatives partielles, sont devenues sans objet ; qu’il en va de même des conclusions des requérants tendant à ce que le Conseil d’Etat enjoigne au Premier ministre de convoquer les électeurs dans ces circonscriptions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté la demande présentée par MM. MEYET et BOUGET tendant à ce qu’il invoque l’urgence lors de la soumission au Conseil constitutionnel de la loi organique modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’Assemblée Nationale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. MEYET et BOUGET tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce qu’il convoque les électeurs de la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine, de la 3ème circonscription de l’Ain et de la 2ème circonscription des Hautes-Pyrénées en vue de l’organisation d’élections législatives partielles et tendant à ce que le Conseil d’Etat enjoigne au Premier ministre de convoquer les électeurs dans ces circonscriptions.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain MEYET, à M. Louis BOUGET, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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