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Conseil d’Etat, 16 juin 2008, n° 300696, Groupement des brocanteurs de Saleya

Le gouvernement avait l’obligation de prendre le décret prévu par l’article 21 de la loi du 2 août 2005 dans un délai raisonnable. La circonstance, invoquée par le ministre, que la préparation de ce décret aurait révélé de nombreuses réticences n’était pas de nature à exonérer le gouvernement de cette obligation.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 300696, 304971

GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA

M. Richard Senghor
Rapporteur

M. Mattias Guyomar
Commissaire du gouvernement

Séance du 7 mai 2008
Lecture du 16 juin 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu, 1°, Sous le n° 300696, la requête enregistrée le 17 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA, dont le siège est à Nice (06300), 13 cours Saleya, représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales sur la demande qu’il a formée le 23 octobre 2006 tendant à ce que soit édicté et publié le décret d’application de l’article 21 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision contenue dans la lettre du Premier ministre en date du 30 octobre 2006, en réponse à la demande qu’il a formée le 23 octobre 2006, tendant à ce que soit édicté et publié le décret d’application de l’article 21 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

3°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales de prendre et publier sans délai le décret d’application de l’article 21 de cette loi et d’assortir cette injonction du paiement d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois à partir de la lecture de la décision du Conseil d’Etat ;

4°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard volontairement apporté par le gouvernement à prendre le décret d’application de l’article 21 de la loi du 2 août 2005 et au paiement des dépens ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 304971, la requête, enregistrée le 23 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA, dont le siège est 13 cours Saleya, Le Quai, à Nice (06300) ; le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 26 mars 2007 du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales rejetant sa demande tendant à ce que soit pris le décret d’application prévu par l’article 21 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales de prendre et de publier sans délai ce décret d’application et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des requêtes, les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 300696 et 304971 émanent du même GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA et sont dirigées contre des décisions du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l’artisanat et des professions libérales, ainsi que du Premier ministre, refusant de prendre le décret d’application prévu par l’article 21 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l’intervention présentée, sous le n°304971, par le COLLECTIF DES BROCANTEURS ET ANTIQUAIRES - GROUPE DES 11 :

Considérant que cette intervention n’est pas motivée ; qu’elle n’est, dès lors, pas recevable ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales à la requête n° 300696 :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA demande, outre le prononcé d’une injonction sous astreinte, l’annulation des refus implicites et explicites opposés tant par le Premier ministre que par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, à ses demandes tendant à ce que soit pris le décret d’application de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; que ces décisions constituent des actes faisant grief dont l’annulation a été demandée dans le délai du recours contentieux par des conclusions qui sont par suite recevables ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que l’article 21 de la loi du 2 août 2005 a inséré au I de l’article L. 310-2 du code de commerce un quatrième alinéa ainsi rédigé : " Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus, à condition qu’ils aient leur domicile ou leur résidence secondaire dans la commune, l’intercommunalité ou l’arrondissement départemental ou, pour les villes de Lyon, Marseille et Paris, dans l’arrondissement municipal siège de la manifestation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat " ; que le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA a demandé au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, et au Premier ministre, par lettres du 21 octobre 2006, de prendre le décret prévu par cet alinéa ; que le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA demande l’annulation des refus qui lui ont été opposés ;

Considérant que le gouvernement avait l’obligation de prendre le décret prévu par l’article 21 de la loi du 2 août 2005 dans un délai raisonnable ; que la circonstance, invoquée par le ministre, que la préparation de ce décret aurait révélé de nombreuses réticences n’était pas de nature à exonérer le gouvernement de cette obligation ; qu’eu égard au délai écoulé entre la publication de la loi et les décisions attaquées, la requérante est fondée à soutenir que ces décisions ont méconnu l’obligation incombant au pouvoir réglementaire ; que, dès lors, le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution " ;

Considérant que l’exécution de la présente décision implique nécessairement que le gouvernement prenne le décret d’application prévu par l’article 21 de la loi du 2 août 2005 ; qu’il y a lieu de prescrire au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ; qu’il y n’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros au titre des frais exposés par le GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention du COLLECTIF DES BROCANTEURS ET ANTIQUAIRES - GROUPE DES 11 n’est pas admise.

Article 2 : Les décisions du Premier ministre et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et des professions libérales, refusant de prendre le décret d’application de l’article 21 de la loi du 2 août 2005, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret d’application prévu par l’article 21 de la loi du 2 août 2005 dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L’Etat versera au GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DES BROCANTEURS DE SALEYA, au Premier ministre et au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.

 


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