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Conseil d’Etat, 5 mars 2008, n° 305922, Centre hospitalier Georges Claudinon

En raison de ses effets juridiques, l’avis de la commission des recours constitue une décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 305922

CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON

M. Jean de L’Hermite
Rapporteur

M. Jean-Philippe Thiellay
Commissaire du gouvernement

Séance du 11 février 2008
Lecture du 5 mars 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON, dont le siège est BP 59 au Chambon Feugerolles (42501) ; le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’avis du 25 avril 2007 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de trois mois à la sanction de révocation prononcée le 26 décembre 2006 à l’encontre de Mme Pascale Z. ;

2°) de mettre à la charge de Mme Z. la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L’Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Z.,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l’autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L’autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. " ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en raison de ses effets juridiques, l’avis de la commission des recours constitue une décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Z., qui exerçait les fonctions d’aide-soignante au service spécialisé dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON, a fait l’objet, par décision du 26 décembre 2006 de la directrice de l’établissement, d’une mesure de révocation pour motif disciplinaire ; que Mme Z. a formé un recours contre cette sanction devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui, par un avis du 25 avril 2007, a proposé de substituer à cette sanction celle de l’exclusion temporaire pour une durée de trois mois ;

Considérant que si la faute justifiant une sanction disciplinaire que retient l’avis attaqué consiste dans le fait pour Mme Z. d’avoir fait preuve à plusieurs reprises d’un manque de correction ayant entraîné des difficultés relationnelles au sein du service, démontrant un manquement aux obligations professionnelles des fonctionnaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée avait également pratiqué sur une patiente du service une méthode de nutrition invasive non prescrite par un médecin et susceptible de porter atteinte à la santé de cette patiente ; qu’en ne prenant pas en considération ces faits, qui constituaient une faute justifiant une sanction disciplinaire, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a entaché son avis d’illégalité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON est fondé à demander l’annulation de l’avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 25 avril 2007 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de Mme Z. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON ;

D E C I D E :

Article 1er : L’avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 25 avril 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON et de Mme Z. tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GEORGES CLAUDINON, à Mme Pascale Z. et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

 


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