CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 213832
Chambre d’agriculture des Alpes-Maritimes
Mme Legras, Rapporteur
M Lamy, Commissaire du gouvernement
Lecture du 10 Janvier 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la CHAMBRE D’AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est 34, rue Rossini à Nice (06000), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la CHAMBRE D’AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 août 1999 par laquelle le ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire a décidé de transmettre à la Commission européenne, parmi les sites susceptibles d’être reconnus d’importance communautaire au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, le site FR 930 1559 dénommé "Le Mercantour" ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 ;
Vu le décret n° 95-631 du 5 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de Mme Legras, Auditeur,
les conclusions de M Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la CHAMBRE D’AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES dirigée contre l’acte par lequel le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement a transmis à la Commission européenne la synthèse des propositions de sites susceptibles d’être reconnus d’importance communautaire au titre de la directive du 21 mai 1992 en tant qu’il concerne le site du Mercantour ne relève d’aucune des catégories de recours dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort en vertu de l’article R 311-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, en application de l’article R 312-7 de ce code, de transmettre la requête au tribunal administratif de Nice dans le ressort duquel se trouve le site objet du litige ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la CHAMBRE D’AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES est attribué au tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D’AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES, au président du tribunal administratif de Nice et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.