format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Tribunal administratif de Marseille, référé, 2 novembre 2001, n° 01-5890, Société "FLORAJET - LE RESEAU FLEURI"
Conseil d’Etat, 12 février 2003, n° 249104, Centre hospitalier de Montfavet
Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 238562, Mlle Jacqueline R.
Conseil d’Etat, Assemblée, 11 juillet 2001, n° 219312, Ministre de la Défense c/ M. Préaud
Conseil d’Etat, 16 janvier 2002, n° 222288, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Association Capytools
Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 300844, Syndicat national des personnals de l’enseignement et de la formation privés
Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n° 295789, Crédit coopératif
Conseil d’Etat, 4 février 2004, n° 225310, Pierre L. et Pascale W.
Conseil d’Etat, 4 février 2004, n° 255956, Société Owens Corning Fiberglass France
Conseil d’Etat, 5 mars 2008, n° 272447, Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis




Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 246613, Département des Hauts-de-Seine c/ Mme Marthe A.

Le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités locales involontairement privés d’emploi, notamment les assistants maternels placés dans une telle situation, est défini par les stipulations de l’accord prévu à l’article L. 351-8 du code du travail, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 246613

DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
c/ Mme A.

Mlle Landais
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2003
Lecture du 23 juillet 2003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil dEtat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la lère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 9 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour le DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général en exercice ; le DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d’État

1°) d’annuler l’arrêt du 5 mars 2002 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 18 juillet 1996 refusant à Mme Marthe A. le bénéfice de l’allocation unique dégressive ;

2°) d’annuler le jugement susmentionné du 8 juin 2000 et de rejeter les conclusions présentées par Mme A. devant ce tribunal ;

3°) de condamner Mme A. à lui verser la somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu l’arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du ler janvier 1994 relative à l’assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mlle Landais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A.,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, une allocation d’assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d’emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ; que, selon l’article L. 351-8 du même code, les mesures d’application de ce régime d’assurance font l’objet d’un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu’aux termes de l’article L. 351-12 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Ont droit à l’allocation d’assurance dans les conditions prévues à l’article L. 351-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités locales (...).l La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités locales involontairement privés d’emploi, notamment les assistants maternels placés dans une telle situation, est défini par les stipulations de l’accord prévu à l’article L. 351-8 précité du code du travail, dès lors qu’un tel accord est intervenu et a été agréé et qu’il n’est pas incompatible avec les règles qui gouvernent l’emploi des agents publics ;

Considérant qu’en vertu des stipulations de l’article 79 du règlement annexé à la convention du ler janvier 1994 relative à l’assurance chômage, « le bénéfice des allocations peut être maintenu dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale en cas d’activité à temps réduit » ; que, toutefois, il appartient à l’autorité administrative compétente de définir, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l’emploi des agents publics, les modalités d’application de la convention relative à l’assurance chômage et du règlement qui lui est annexé ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions de la délibération n° 28 que la commission paritaire nationale a édictée sur le fondement de l’article 79a du règlement annexé et qui ne saurait, en tout état de cause, régir la situation des agents publics, pour reconnaître à Mme A., assistante maternelle licenciée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt du 5 mars 2002 doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond ;

Considérant que Mme A. était employée simultanément par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et par celui du Loir-et-Cher comme assistante maternelle ; qu’elle assurait la garde permanente et continue de deux enfants au titre du contrat de travail et des contrats d’accueil la liant au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE et d’un enfant au titre des contrats la liant au département du Loir-et-Cher ; que Mme A., qui a été licenciée le 2 octobre 1995 par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, s’est vu ainsi retirer la garde de deux des trois enfants qui lui étaient confiés et y a perdu l’essentiel de sa rémunération ; qu’elle devait, dès lors, être regardée comme exerçant une activité à temps réduit dans des conditions telles qu’elles lui permettaient de bénéficier des stipulations précitées du a) de l’article 79 précité du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 1994 ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 8 juin 2000, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président de son conseil général du 18 juillet 1996 refusant à Mme A. le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A., qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’elles font également obstacle à ce que soient accueillies les conclusions présentées au même titre devant le Conseil d’Etat par Mme A. dès lors que cette dernière a obtenu l’aide juridictionnelle totale et n’allègue pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE à verser à Mme A. la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle devant la cour administrative d’appel de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 5 mars 2002 de la cour administrative d’appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE versera à Mme A. la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête présentée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE devant la cour administrative d’appel de Paris et le surplus des conclusions présentées par Mme A. devant le Conseil d’Etat sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Marthe A. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site