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Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 243045, Fédération nationale des associations tutélaires

La différence ainsi instituée entre la rémunération de ces organismes, exclusivement fondée sur celle des coûts salariaux qu’ils supportent en vertu des conventions collectives applicables à leur personnel, est sans rapport avec la nature et la qualité du service rendu dans l’exercice de la tutelle d’État ou de la curatelle d’État. Elle méconnaît le principe d’égalité.

CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

N° 243045

FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTÉLAIRES

Mme de Clausade
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2003
Lecture du 23 juillet 2003

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’État statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la lère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTÉLAIRES, dont le siège est 94, rue Saint-Lazare à Paris (75009) ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTÉLAIRES demande au Conseil d’État

1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 13 décembre 2001 fixant la rémunération maximale allouée par l’État pour l’exercice de la tutelle et de la curatelle ;

2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 433 et 495 ;

Vu la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique
- le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTELAIRES,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête

Considérant que l’article 433 du code civil, tel qu’il a été modifié successivement par l’article ler de la loi du 14 décembre 1964 puis par l’article 12 de la loi du 10 juillet 1989, énonce que : « Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défere à PEtat s’il s’agit d’un majeur, et au service de l’aide sociale à l’enfance s’il s’agit d’un mineur » ; que, conformément à l’article 17 de la loi du 14 décembre 1964, il revient à un décret en Conseil d’Etat de fixer, en tant que de besoin, les conditions d’application de ces dispositions ;

Considérant que, sur ce fondement, le décret du 6 novembre 1974 modifié, après avoir déterminé les catégories de personnes pouvant être désignées pour exercer la tutelle d’Etat, au nombre desquelles figurent, en vertu de l’article 7 de ce décret, tout notaire, et plus généralement, au titre de l’article 8, toute personne physique ou morale figurant sur une liste établie par le procureur de la République, a défini les conditions de la prise en charge de cette tutelle ; qu’à cet égard, l’article 12 du décret du 6 novembre 1974 dispose, dans son premier alinéa : « Le montant du prélèvement opéré au titre de la tutelle d’Etat sur les ressources des majeurs protégés est fixé, compte tenu du service rendu et des ressources des intéressés, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires sociales » ; que le troisième alinéa du même article 12 dispose « Lorsque les ressources des majeurs protégés sont inférieures à un montant fixé par ledit arrêté, les dépenses résultant de l’application du présent décret sont à la charge de l’Etat » ; qu’aux termes de l’article 12-3 ajouté au décret du 6 novembre 1974 par le décret du 17 juin 1988 et modifié par le décret du 29 décembre 1999 : « La rémunération maximale allouée par l’Etat à une des personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7 et 8 désignées pour exercer la tutelle d’Etat est fixée, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé du budget, du ministre de l’intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice./ Le montant du prélèvement opéré sur les ressources du majeur en application de l’article 12 vient, s’il y a lieu, en déduction de la rémunération allouée par PEtat à cette personne » ; que l’article 14 du décret rend les dispositions qui précèdent applicables â la curatelle d’un majeur déférée à l’Etat ;

Considérant qu’en application des dispositions précitées de l’article 12-3 du décret du 6 novembre 1974, les ministres compétents ont pris, le 13 décembre 2001, un arrêté fixant la rémunération mensuelle maximale allouée par l’Etat pour l’exercice de la tutelle d’Etat et de la curatelle d’Etat ; que le montant de cette rémunération est ainsi fixé à 116,92 euros pour les mesures confiées aux unions départementales d’associations familiales et aux « organismes dont la convention collective est indexée sur celle de l’Union des caisses nationales de sécurité sociale » et à 111,55 euros pour les mesures confiées aux autres organismes ; qu’une différence entre ces deux catégories d’organismes existe également pour la rémunération des mesures concernant les majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé ;

Considérant que la différence ainsi instituée entre la rémunération de ces organismes, exclusivement fondée sur celle des coûts salariaux qu’ils supportent en vertu des conventions collectives applicables à leur personnel, est sans rapport avec la nature et la qualité du service rendu dans l’exercice de la tutelle d’État ou de la curatelle d’État ; qu’ainsi, la fédération requérante est fondée à soutenir qu’elle méconnaît le principe d’égalité et à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de iustice administrative

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTÉLAIRES tendant à ce que l’État soit condamné à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté interministériel du 13 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : L’État versera à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTÉLAIRES la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS TUTÉLAIRES, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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