CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 220182
M. et Mme H.
Mlle Landais, Rapporteur
Mme Boissard, Commissaire du gouvernement
Séance du 3 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. et Mme Gauthier H. ; M. et Mme H. demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 février 2000 portant agrément de l’avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance-chômage ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) :
Considérant que M. et Mme H. font valoir qu’ils ont bénéficié du régime d’assurance chômage en tant qu’intermittents du spectacle au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2000 ; qu’ainsi, ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 8 février 2000 portant agrément de l’avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage, quia pour objet de proroger les effets de cette convention et des textes pris pour son application pour la période allant du 31 décembre 1999 au 30 juin 2000 ;
Sur les moyens tirés de l’illégalité des stipulations de la convention du 1er janvier 1997, du règlement joint à cette convention et des annexes VIII et X à ce règlement :
Considérant que la convention du 1er janvier 1997 relative à l’assurance chômage et le règlement qui lui est annexé ont fait l’objet d’un agrément par l’arrêté ministériel du 18 février 1997 publié au Journal officiel de la République française le 20 mars 1997 ; que les annexes VIII et X à ce règlement ont été agréées par un arrêté ministériel du 2 avril 1999 publié au Journal officiel le 17 avril 1999 ; qu’en l’absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait, qui ne sont d’ailleurs même pas allégués par les requérants, M. et Mme H. ne sont pas recevables à invoquer, à l’occasion de leur contestation de l’arrêté du 8 février 2000 agréant l’avenant du 23 décembre 1999 dont le seul objet est de proroger pour six mois supplémentaires les effets de ces conventions, règlements ou annexes, l’illégalité dont seraient entachées les stipulations prorogées ;
Sur le moyen tiré de la rétroactivité illégale de l’arrêté contesté :
Considérant que si le ministre, en agréant le 8 février 2000 l’avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 1997, qui proroge les effets de cette convention et des textes pris pour son application pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2000, a fait produire à son arrêté des effets antérieurs à son intervention, cette rétroactivité découle nécessairement des dispositions de l’article L. 352-2 du code du travail selon lesquelles : "L’agrément est donné pour la durée de validité de l’accord" ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché de rétroactivité illégale doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l’arrêté du 8 février 2000 agrée des stipulations illégales de l’avenant du 23 décembre 1999 :
Considérant que la seule circonstance que l’avenant litigieux ne précise pas la liste des textes pris pour l’application de la convention du 1er janvier 1997 dont il proroge les effets n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal faute d’agréer des stipulations suffisamment précises ne soulève pas de contestation sérieuse et doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il proroge les effets des délibérations de la commission paritaire nationale instituée par l’article 2 de la convention du 1er janvier 1997 et de décisions du conseil d’administration et du bureau de l’UNEDIC prises pour l’application de cette convention :
Considérant que les requérants soutiennent que si, en application de l’article L. 351-8 du code du travail, il appartient aux accords conclus entre employeurs et travailleurs à l’effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi de définir les modalités d’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage, les parties à la convention d’assurance chômage du 1er janvier 1997 n’ont pu légalement subdéléguer le pouvoir que la loi leur a attribué en donnant à la commission paritaire nationale compétence pour définir certaines de ces modalités d’application sans que l’autorité ministérielle soit appelée à donner l’agrément prévu à l’article L. 352-2 du code du travail ; que, toutefois, l’arrêté attaqué du 8 février 2000 a précisément pour effet d’agréer, pour la période couverte par cet arrêté, l’ensemble des délibérations de la commission paritaire nationale et des décisions de l’UNEDIC prises pour l’application des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage qui doivent, de ce fait, être regardées comme des avenants à la convention nationale relatives à l’assurance chômage du 1er janvier 1997 ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que ces délibérations ou décisions n’auraient pas été publiées au Journal officiel est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme H. ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 février 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme H. la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gauthier H., à l’Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.