Conseil d’Etat, 7 février 2003, n° 243634, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)
Résumé : Les dispositions du décret du 6 mai 1939 donnent au ministre de l’intérieur compétence pour interdire, de manière générale et absolue, sur l’ensemble du territoire et sans limitation dans le temps, la circulation, la distribution ou la mise en vente de toute publication rédigée en langue étrangère ou considérée comme de provenance étrangère, sans que lesdites dispositions n’indiquent les motifs pour lesquels une telle interdiction peut être prononcée. Un tel pouvoir d’interdiction, malgré l’étendue du contrôle juridictionnel sur les décisions individuelles qui en font usage, est de nature à porter au droit des intéressés au respect des libertés précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels des restrictions peuvent être définies. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, 5 décembre 2001, n° 01PA03426, Ministre de l’intérieur c/ M. Le Pen et M. L.

Résumé : Le requérant, accompagnateur garde du corps de M. Le Pen, n’entre, du fait de ses fonctions, dans aucune des catégories limitativement énumérées par les dispositions des articles 57. 4° et 58 du décret du 6 mai 1995, susceptibles d’être autorisées à porter une arme de 1°, 4° et 6° catégorie. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Paris, formation plénière, 17 décembre 2002, n° 02PA01102, Commune de Yerres c/ Préfet de l’Essonne

Résumé : Les pouvoirs généraux que les services de police peuvent exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs ne font pas obstacle à ce que, pour contribuer à leur protection, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions susvisées des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. La légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est toutefois subordonnée à la double condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection pris en compte. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 6 septembre 2002, n° 249152, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Commune de Sangatte

Résumé : L’arrêté du maire de Sangatte ayant pour effet de prononcer la fermeture du centre d’hébergement des réfugiés a pour effet de faire échec aux pouvoirs que tiennent les autorités de l’Etat de l’article 2 de l’ordonnance du 6 janvier 1959, relative aux réquisitions de biens et de services, de procéder aux réquisitions de biens "pour les besoins du pays", c’est-à-dire dans l’intérêt national. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 23 mai 2002, n° 00DA01282, SNC "Le Rochy"

Résumé : La circonstance que les troubles invoqués ont eu lieu à l’extérieur du débit de boissons est sans incidence sur la légalité de la décision préfectorale prononçant la fermeture administrative du lieu dès lors que les faits sus-relatés sont en relation avec les conditions de fonctionnement de l’établissement. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 juin 2002, n°00BX02614, Commune de Manses

Résumé : Le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour réquisitionner un site afin d’accueillir et traiter des déchets ménagers, et ce alors même qu’il est le principal titulaire des pouvoirs de police en matière d’installations classées et que le maire est chargé, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, d’assurer la salubrité publique sur le territoire de la commune. [Lire la suite]

Tribunal administratif de Rennes, référé, 5 juillet 2002, n° 02 1926, Société Astropolis

Résumé : Si le maire pouvait, pour apprécier les risques de trouble à l’ordre public que pouvait engendrer l’organisation d’un festival au même endroit en 2002, se fonder sur des faits en relation avec la tenue du festival 2001 en dehors du territoire de la commune et qui ont consisté, en particulier, en l’interpellation de vendeurs de drogue venus de Paris pour écouler leur marchandise, il ne résulte pas des pièces du dossier que des troubles du même genre ne pourraient être prévenus par une mesure autre que l’interdiction du festival et notamment par un renforcement des contrôles de police aux alentours du lieu où est prévue cette manifestation. [Lire la suite]

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