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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 27 juin 2002, n°00BX02614, Commune de Manses

Le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour réquisitionner un site afin d’accueillir et traiter des déchets ménagers, et ce alors même qu’il est le principal titulaire des pouvoirs de police en matière d’installations classées et que le maire est chargé, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, d’assurer la salubrité publique sur le territoire de la commune.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 00BX02614

COMMUNE DE MANSES

M. Bélaval
Président

M. Valeins
Rapporteur

M. Pac
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 27 juin 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

(1ère chambre)

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MANSES (Ariège) ;

La COMMUNE DE MANSES demande à la cour :

1° d’annuler le jugement, en date du 6 juillet 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté, en date du 22 avril 1998, par lequel le préfet de l’Ariêge a réquisitionné le site de la Ferme de Berbiac appartenant au SMECTOM du Plantaurel (syndicat mixte d’enlèvement, de collecte et de traitement des ordures ménagères) ainsi que les moyens humains et matériels de ce syndicat ;

2° d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° de condamner l’Etat à lui payer la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) sur le fondement de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 82-2l3 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2002 :
- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
- les observations de Me Benjamin et Me Varescon, représentant la SCP Huglo-Lepage et Associés Conseil, avocat de la COMMUNE DE MANSES ;
- les observations de Me Gasquet pour Me Montazeau, avocat du SMECTOM du Plantaurel ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si la COMMUNE DE MANSES soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, le préfet de l’Ariège n’a pas fait précéder d’une enquête publique son arrêté de réquisition du site de la Ferme de Berbiac, il résulte des mentions dujugement que le tribunal administratif de Toulouse a expressément écarté ce moyen ;

Sur la légalité externe de l’arrêté préfectoral :

Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : “Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent A cet effet, doivent être motivées les décisions qui - (...) de manière générale, constituent une mesure de police (...)“ ;que l’arrêté préfectoral attaqué, qui procède à la réquisition d’un site et des moyens matériels et humains appartenant au SMECTOM du Plantaurel afin d’éviter un risque majeur pour la salubrité publique, constitue une mesure de police qui doit être motivée ; que l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu’ainsi, il répond aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur le moyen tiré d’une violation de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 “Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (...) les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu’après que l’intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. Toute personne qui est concemée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l’agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales” ; que l’arrêté préfectoral attaqué a pour objet d’enjoindre au SMECTOM du Plantaurel d’accueillir et d’éliminer sur un site lui appartenant les déchets ménagers du département de I’Ariêge ; que, si la COMMUNE DE MANSES est “concemée” par ledit arrêté dès lors que le site réquisitionné se trouve sur son territoire, elle ne peut être regardée comme la personne “intéressée” au sens des dispositions précitées de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, le préfet de l’Ariège n’était pas tenu, en application des dispositions susmentionnées, de mettre à même la COMMUNE DE MANSES de présenter ses observations écrites avant de prendre l’arrêté attaqué, ni de recueillir les observations orales de son maire dès lors qu’il est constant que celui-ci n’en n’avait pas fait la demande ;

Sur la légalité interne de l’arrêté :

Sur le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales :

Considérant qu’aux termes des dispositions l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : “Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (...)“ ; qu’aux ternies de l’article L. 2212-2 du même code : “La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser (...) les pollutions de toute nature (...)“ ; qu’aux termes de l’article L. 2224-13 du code précité : “Les communes (...) assurent (...) l’élimination des déchets des ménages” ; qu’enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 2215-1 du même code : “La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques (...)” ;

Considérant que la situation de paralysie du service public de ramassage et de traitement des ordures ménagères d’une grande partie du département de l’Ariège avait pour conséquence le stockage des déchets ménagers sur des sites inadaptés et non autorisés, entraînant la pollution des eaux souterraines et de cours d’eau, l’apparition de mauvaises odeurs, l’aggravation des risques d’incendie et de danger pour les enfants, la prolifération d’insectes et de rongeurs ; qu’aucun autre site que celui de la Ferme de Berbiac ne se prêtait au stockage et au traitement des déchets ménagers ; qu’aucune disposition de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement alors en vigueur ne prévoyait de mesure qui aurait permis au préfet de l’Ariège de maintenir la salubrité publique mise en danger dans ce contexte ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment aucune disposition de cette loi du 19 juillet 1976, n’interdisait au préfet de mettre en oeuvre, face à une telle situation qui concernait plusieurs communes du département et faute pour ces communes d’y avoir elles-mêmes pourvu, les pouvoirs de police que lui confêrent les dispositions précitées de l’article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’il ne résulte pas des dispositions précitées de cet article que la faculté pour le préfet d’utiliser lesdits pouvoirs soit subordonnée à l’existence d’un péril imminent ou de circonstances exceptionnelles ; qu’elles ne lui interdisent pas davantage de prendre une mesure de réquisition ; que, d’ailleurs, en vertu de l’article 3 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux alors en vigueur, au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la loi, l’autorité titulaire du pouvoir de police, c’est-à-dire, en l’espèce, le préfet, pouvait assurer d’office l’élimination desdits déchets ; que, par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales pour réquisitionner un site afin d’accueillir et traiter des déchets ménagers, et ce alors même qu’il est le principal titulaire des pouvoirs de police en matière d’installations classées et que le maire est chargé, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, d’assurer la salubrité publique sur le territoire de la commune ;

Considérant que dans l’exercice de pouvoirs qu’il tient de cet article L. 2215-1, le préfet ne doit prendre que les mesures nécessaires et proportionnées aux nécessités de la salubrité publique ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le service public du ramassage et du traitement des ordures ménagères d’une grande partie du département de l’Ariège était paralysé ; que dès lors, la mesure de police décidée par le préfet de l’Ariège. consistant àréquisitionner, temporairement, le site de la Ferme de Berbiac ainsi que les moyens matériels et humains appartenant au SMECTOM du Plantaurel et à lui enjoindre d’accueillir et de traiter les déchets en question en respectant les prescriptions techniques qu’il lui fixait, était nécessaire et proportionnée aux nécessités de la salubrité publique ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet n’a pas fait, en prenant l’arrêté attaqué, un usage illégal des pouvoirs qui lui sont confiés par l’article L. 2215-1 précité du code général des collectivités territoriales ;

Sur le moyen tiré d’un détournement de procédure :

Considérant que l’arrêté attaqué, pris dans les conditions qui viennent d’être rappelées, ne peut être regardé comme une autorisation qui aurait été délivrée audit syndicat pour exploiter une installation classée dans le but d’éviter une formalité substantielle imposée par la législation relative aux installations classées ; qu’il n’était donc pas soumis aux formalités de l’enquête publique et de la production d’une étude d’impact prévues par l’article 5 de la loi du 19juillet 1976, alors en vigueur, relative aux installations classées pour la protection de l’environnement et l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de cette loi ;

Sur le moyen tire d’une violation de l’article 1er de la loi du 12 juillet 1983 :

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 12juillet 1983 : “La réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d’une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu’en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement (...) Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application de la présente loi.” ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la situation de paralysie dans laquelle se trouvait le service public d’élimination des déchets ménagers dans une grande partie du département de l’Ariège ainsi que l’impossibilité de faire traiter lesdits déchets sur un autre site, entraînaient un danger grave et immédiat pour la salubrité publique ; que, par suite, en vertu des dispositions précitées, les travaux imposés au SMECTOM du Plantaurel pour l’élimination des déchets ménagers n’étaient pas soumis aux formalités de l’enquête publique et de l’étude d’impact ;

Sur les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE MANSES :

Considérant que l’arrêté attaqué ayant été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, la COMMUNE DE MANSES ne peut utilement invoquer à l’encontre de cet arrêté des moyens tirés de la méconnaissance de la législation relative aux installations classées ; que, par suite, ni le moyen tiré de l’irrégularité des demandes d’autorisation d’exploitation ultérieuremént présentées par le SMECTOM, ni le moyen tiré de ce que le SMECTOM ne serait pas propriétaire de l’ensemble du site, ni le moyen tiré de ce que l’exploitation se situerait àmoins de deux cents mètres de parcelles appartenant à la commune, ne peuvent être accueillis ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la COMMUNE DE MANSES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 6 juillet 2000, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège en date du 22 avril 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-l du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MANSES la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’ il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE MANSES à payer au SMECTOM du Plantaurel la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE MANSES est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions du SMECTOM du Plantaurel tendant à l’application des dispositions de l’article L.76 1-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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