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Conseil d’Etat, 12 juin 2002, n° 241851, M. C.

La légalité de l’ordonnance, dont les dispositions ont acquis rétroactivement valeur législative dans leur rédaction résultant de l’annulation prononcée par la décision attaquée du Conseil d’Etat, n’est plus susceptible d’être discutée par la voie contentieuse même par la procédure de la rectification pour erreur matérielle.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 241851

M. C.

M. Boulouis, Rapporteur

Mme Boissard, Commissaire du gouvernement

Séance du 22 mai 2002

Lecture du 12 juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Roland C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 26 novembre 2001 par laquelle il a annulé l’article L. 3116-1 du code de la santé publique résultant de l’ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique en tant que cet article étend les dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 de ce code à la méconnaissance des obligations vaccinales prévues aux articles L. 3111-6 et L. 3111-7 du même code ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 26 novembre 2001 du Conseil d’Etat statuant au contentieux :

Considérant que M. C. demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du 26 novembre 2001 du Conseil d’Etat statuant au contentieux en tant que le dispositif de cette décision n’a annulé l’article L. 3116-1 du code de la santé publique, résultant de l’ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, que dans la mesure où cet article étend les dispositions des articles L. 1312-1 et L. 1312-2 de ce code à la méconnaissance des obligations vaccinales prévues aux articles L.3111-6 et L.3111-7, en omettant les références aux obligations vaccinales prévues aux articles L. 3111-4 et L. 3111-8 du même code ;

Considérant que s’il résulte des motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de cette décision que l’illégalité dont était affecté l’article L. 3116-1 du code de la santé publique concernait la procédure de constatation de la méconnaissance des obligations vaccinales prévues tant aux articles L.3111-4 et L.3111-8 qu’aux articles L.3111-6 et L. 3111-7 du code de la santé publique issus de l’ordonnance précitée, l’article 92 de la loi susvisée du 4 mars 2002 a ratifié cette ordonnance ; que, dans ces conditions, la légalité de l’ordonnance, dont les dispositions ont acquis rétroactivement valeur législative dans leur rédaction résultant de l’annulation prononcée par la décision attaquée du Conseil d’Etat, n’est plus susceptible d’être discutée par la voie contentieuse ; que, par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions susanalysées de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. C. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 26 novembre 2001 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland C., au Premier ministre et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


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