CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 222390
M. C.
M. Maisl, Rapporteur
M. Olson, Commissaire du gouvernement
Séance du 13 mai 2002
Lecture du 5 juin 2002
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 27 juin et 5 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-François C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mme Lallemand, l’arrêté du 11 avril 1995 du maire d’Airvault accordant à M. C. un permis de construire un hangar agricole ;
2°) d’annuler ledit jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Maisl, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. C. et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Lallemand,
les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en estimant, pour juger que la demande de première instance était recevable, que "les témoignages produits ne permettent d’établir ni la durée de l’affichage, ni qu’il aurait comporté l’indication de l’ensemble des mentions nécessaires à l’identification du permis", la cour, qui n’a pas inversé la charge de la preuve, s’est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ;
Considérant qu’en jugeant que l’architecte des bâtiments de France, saisi de la demande du permis de construire litigieux en application de l’article R. 421-38-4 du code de l’urbanisme, avait entaché son accord d’une erreur d’appréciation et en estimant que la construction projetée était, en raison de sa proximité avec le Logis de Barroux (Deux-Sèvres), inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, de nature à porter atteinte à ce site, au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Lallemand, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. C. la somme qu’il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. C. à verser à Mme Lallemand 2 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.
Article 2 : M. C. versera à Mme Lallemand une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François C., à Mme Lallemand et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.