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NOTES ET COMMENTAIRES :
Chronique de Mattias GUYOMAR et Pierre COLLIN, Qu’apporte le référé-suspension par rapport au référé précontractuel ?, AJDA 2002, p.419

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Conseil d’Etat, 29 avril 2002, n° 240272, Société Apsys International et autres

Le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la décision contestée, qui n’avait pas pour effet de refuser une autorisation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979. La consultation en cause n’ayant pour objet ni la passation d’un marché public ni l’attribution d’une délégation de service public, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de justifier les raisons techniques et financières du choix effectué.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 240272

SOCIETE APSYS INTERNATIONAL et autres

M. Peylet, Rapporteur

Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 avril 2002

Lecture du 29 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE APSYS INTERNATIONAL, dont le siège est 26, avenue Victor Hugo à Paris (75116), la SOCIETE FONCIERE EURIS, dont le siège est 83, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), la SOCIETE FRANCAREP, dont le siège est 50, avenue des Champs-Elysées à Paris (75008), la SOCIETE SONAE IMMOBILIARA SGPS, dont le siège est Lugard do Espido Via Norte à Maia (Portugal), représentées par leurs représentants légaux en exercice ; les SOCIETES APSYS INTERNATIONAL, FONCIERE EURIS, FRANCAREP et SONAE IMMOBILIARA SGPS demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 26 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions des articles L. 521-1 et L. 522 -1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, d’une part, à la suspension de la décision du 31 juillet 2001 par laquelle le jury de la consultation internationale de promoteurs, investisseurs et gestionnaires organisée par la commune de Poissy en vue de l’aménagement sur son territoire d’un espace de culture, de loisirs et de commerce, a retenu l’offre du groupement B.E.G./Simon Property Group Inc. et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Poissy et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne de surseoir à la signature de la promesse de vente des terrains d’assiette du projet jusqu’à l’issue de la procédure au fond ;

2°) d’ordonner la suspension de la décision du 31 juillet 2001 du jury de la consultation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d’Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE APSYS INTERNATIONAL et autres, de Me Foussard, avocat de la ville de Poissy et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’Agence foncière technique de la région parisienne,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération attaquée, le jury de la consultation internationale organisée par la commune de Poissy et l’Agence foncière et technique de la région parisienne, composé de représentants de la commune et de l’agence, s’est prononcé, en application d’un cahier des charges déterminant les modalités d’une opération d’urbanisme décidée par cette commune, sur le classement des offres formulées en vue de la réalisation de cette opération ; que cette délibération présente, contrairement à ce que soutient la commune de Poissy, le caractère d’un acte administratif faisant grief, dont la juridiction administrative est compétente pour connaître ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1" ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 26 octobre 2001 prise en application de l’article L. 522-3 de ce code, rejeté la demande des sociétés requérantes tendant à ce qu’il ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2001 par laquelle le jury de la consultation internationale relative à un projet d’espace de culture, de loisirs et de commerce qu’avait organisée l’Agence foncière et technique de la région parisienne à la demande de la commune de Poissy, a procédé au classement des candidats à l’acquisition des terrains d’assiette et à la réalisation de ce projet ;

Considérant qu’en estimant que, dans les circonstances de l’espèce, l’irrégularité qui a consisté pour deux membres du jury, absents à la réunion du 31 juillet 2001, à donner procuration à des membres présents, n’avait pas eu d’incidence sur le sens de la délibération adoptée, le juge des référés a procédé à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant que le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la décision contestée, qui n’avait pas pour effet de refuser une autorisation, n’était pas au nombre de celles qui devaient être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que la consultation en cause n’ayant pour objet ni la passation d’un marché public ni l’attribution d’une délégation de service public, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de justifier les raisons techniques et financières du choix effectué ;

Considérant que le juge des référés a jugé souverainement, sans dénaturer les faits de l’espèce, que les critères de sélection des offres étaient définis de manière suffisamment claire et précise par le règlement de la consultation et que le jury n’avait pas procédé à une appréciation manifestement erronée de la valeur des offres ; qu’ainsi la méconnaissance alléguée de l’article L. 420-1 du code de commerce ne peut être utilement invoquée en l’espèce ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les sociétés APSYS INTERNATIONAL FONCIERS SURIS, FRANCAREP et SONAE IMMOBILIARA SGPS ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’ordonnance du 26 octobre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les sociétés APSYS INTERNATIONAL FONCIERS SURIS, FRANCAREP et SONAE IMMOBILIARA SGPS à payer à de la ville de Poissy et à l’agence foncière et technique de la région parisienne les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des sociétés APSYS INTERNATIONAL, FONCIERS SURIS, FRANCAREP et SONAE IMMOBILIARA SGPS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Poissy et de l’Agence foncière et technique de la région parisienne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés APSYS INTERNATIONAL, FONCIERE EURIS, FRANCAREP et SONAE IMMOBILIARA SGPS, à la commune de Poissy, à l’Agence foncière et technique de la région parisienne et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


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