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Conseil d’Etat, 5 avril 2002, n° 225247, Mme B.

La mineure, confiée en vertu d’un acte de "kafala" à la requérante n’entre dans aucune des catégories d’étrangers énumérées à l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225247

Mme B.

M. Thiellay, Rapporteur

M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 15 mars 2002

Lecture du 5 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Zahra B. ; Mme B. demande que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 3 juin 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa d’entrée sur le territoire français à Mlle Nadia R., sa fille adoptive encore mineure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B. de nationalité marocaine et résidente en France, à laquelle sa nièce, Mlle Nadia R., a été confiée en vertu d’un acte de "kafala" établi par le tribunal de Rabat chargé du notariat, a demandé un visa d’entrée en France au bénéfice de Mlle R. alors âgée de 6 ans ; qu’elle conteste la décision du 3 juin 1999 par laquelle le consul général de France dans cette ville a rejeté sa demande ;

Considérant, d’une part, que Mlle R. n’entre dans aucune des catégories d’étrangers énumérées à l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France pour lesquelles une décision de refus de visa doit être motivée ;

Considérant, d’autre part, que la demande à l’origine de la décision contestée n a concerné qu’un visa de court séjour, valable pour la période du 13 juin au 12 septembre 1999 ; qu’eu égard aux intentions clairement exprimées par Mme B. de pourvoir à l’éducation de Mlle R. en France, la décision attaquée, fondée sur le risque de détournement de l’objet du visa, n’a, en tout état de cause, pas porté une atteinte excessive au droit, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de Mme B. et de sa nièce de mener une vie familiale normale ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme B. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra B. et au ministre des affaires étrangères.

 


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