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Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 295027, Dragoljub K.

A la date de la décision attaquée, M. K. se trouvait hors de France depuis plus de trois ans et ne pouvait donc plus se prévaloir des droits que lui conférait sa carte de résident

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 295027

M. K.

M. Yves Doutriaux
Rapporteur

M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement

Séance du 1er octobre 2008
Lecture du 29 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Dragoljub K. ; M. K. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 21 janvier 2005 par laquelle l’ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine lui a refusé un visa d’entrée et de court séjour en France ;

2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 décembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (.) " ; qu’aux termes de l’article L. 212-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l’article L. 211-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l’article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage " ; qu’aux termes de l’article L. 314-7 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de résident d’un étranger qui aura quitté le territoire français et qui aura résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l’intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l’étranger " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. K., entré en France en 1992, a obtenu une carte de résident valable pour la période de 2002 à 2012 ; qu’il s’est rendu en Italie en mai 2002, où il a été arrêté pour possession de faux documents et blanchiment d’argent puis incarcéré à la maison d’arrêt de Trieste du 30 mai 2002 au 21 août 2003 ; que le 21 août 2003, il a été expulsé d’Italie à destination de la Bosnie-Herzégovine, où il est demeuré ; qu’à la date de la décision attaquée, M. K. se trouvait hors de France depuis plus de trois ans et ne pouvait donc plus se prévaloir des droits que lui conférait sa carte de résident ; que le moyen tiré de ce que l’ambassade de France en Bosnie-Herzégovine s’est fondée sur le motif erroné de son inscription sur le système d’information Schengen lorsqu’elle a refusé l’octroi du visa demandé est inopérant, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’ayant pas fondé sa décision sur un tel motif ; que, par suite, M. K. n’est fondé à demander ni l’annulation de la décision du 11 mai 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ni le prononcé d’une injonction pour l’exécution de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. K. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. K. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. K. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dragoljub K. et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

 


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