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Conseil d’Etat, 5 avril 2002, n° 225113, Fédération générale des transports et de l’équipement CFDT

Le décret n° 2000-682 du 19 juillet 2000, dont l’annulation est demandée, se borne, conformément à ces dispositions, à approuver la convention-type d’exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes qui lui est annexée. Ainsi, il ne porte, par lui-même, aucune atteinte aux intérêts défendus par la fédération requérante. Par suite, le ministre de l’équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que la fédération requérante ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour contester la légalité du décret du 19 juillet 2000.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 225113

FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT CFDT

M. Thiellay, Rapporteur

M. Lamy, Commissaire du gouvernement

Séance du 15 mars 2002

Lecture du 5 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 6ème et 4ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT C.F.D.T.. dont le siège est 47/49, avenue Simon Bolivar à Paris cedex 19 (75950) ; la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT C.F.D.T. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-682 du 19 juillet 2000 approuvant la convention-type d’exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes et modifiant le code des ports maritimes ;

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code du domaine public de l’Etat :

Vu le code des ports maritimes ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’équipement, des transports et du logement :

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de ses statuts, la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT C.F.D.T. a pour objet social "de regrouper les syndicats C.F.D.T. rassemblant et organisant les travailleuses et travailleurs des transports et de l’équipement, quels que soient leur entreprise ou leur administration, leur âge et leur nationalité, et d’établir entre eux une solidarité effective ; / de défendre les intérêts économiques et professionnels des travailleuses et travailleurs des transports et de l’équipement ainsi que leurs droits matériels et moraux en développant la solidarité et l’action nationale et internationale par les moyens les plus appropriés ; / de représenter ces syndicats directement ou par délégation aux branches (...)" ;

Considérant que, par un décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 modifiant le code des ports maritimes, a été ouverte la possibilité pour les ports autonomes de confier la réalisation et l’exploitation d’outillages mis à disposition du public à des entreprises, par concession ou contrat d’affermage ; que l’article R. 115-9 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue du décret précité du 9 septembre 1999, prévoit qu’un cahier des charges type doit être approuvé par décret en Conseil d’Etat ;

Considérant que le décret n° 2000-682 du 19 juillet 2000, dont l’annulation est demandée, se borne, conformément à ces dispositions, à approuver la convention-type d’exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes qui lui est annexée ; qu’ainsi, il ne porte, par lui-même, aucune atteinte aux intérêts défendus par la fédération requérante ; que, par suite, le ministre de l’équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT C.F.D.T. ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour contester la légalité du décret du 19 juillet 2000 ; que sa requête est ainsi irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT C.F.D.T. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L’EQUIPEMENT C.F.D.T., au Premier ministre et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

 


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