La loi n° 2000-1207 du
13 Décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer comporte 75 articles
qui concernent divers domaines des départements d’outre-mer (économique,
culturel, politique, etc.).
Le titre Ier de ce texte
intitulé « Du développement économique et de
l’emploi » s’est inspiré notamment du rapport de Monsieur
Bertrand FRAGONARD(2) .
Le dispositif social et fiscal
mis en place s’articule essentiellement autour de cinq axes
regroupés autour de 5 articles (articles 2 à 6 de la loi)
:
- L’exonération
de cotisations patronales de sécurité sociale (article
2 de la loi).
- La modification partielle
des modes de calcul des cotisations des employeurs et travailleurs indépendants
(article 3 de la loi).
- L’exonération
des cotisations personnelles pour une catégorie d’exploitants agricoles
(article 4 de la loi).
- La mise en œuvre d’une
procédure particulière de règlement des dettes sociales
(article 5 de la loi).
- La mise en œuvre d’une
procédure particulière de règlement des dettes fiscales
(article 6 de la loi).
Le présent article
a donc pour objet d’exposer, de façon synthétique (un
certain nombre d’informations n’étant pas abordées), l’essentiel
des dispositions se rapportant uniquement à certaines mesures
sociales et fiscales de la loi d’orientation pour l’outre-mer.
En conséquence, les
autres aspects, notamment celui afférent au volet institutionnel
ne seront pas analysés présentement.
L’éXONéRATION
DES COTISATIONS PATRONALES DE SéCURITé SOCIALE : une exonération
sous conditions.
L’article 2 de la loi d’orientation
pour l’outre-mer met en place un dispositif d’exonération de cotisations
patronale de sécurité sociale qui est limitée à
plusieurs niveaux. Le décret n° 2001-276 du 2 Avril 2001 est
venu préciser les modalités de ce dispositif (3).
1°)- Une exonération
de cotisations patronales limitée à 1,3 du SMIC.
L’exonération est
égale à 100 % du montant des cotisations patronales de sécurité
sociale, à savoir les cotisations d’assurances sociales, d’allocations
familiales, d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dans
la limite d’un montant de rémunération égale au SMIC
majoré de 30 %, soit actuellement une rémunération
plancher de 9.231,79 Francs pour une entreprise soumise à une durée
légale de travail de 39 heures hebdomadaires.
Nous illustrerons une simulation
en prenant l’exemple d’une entreprise ayant deux salariés et non
soumise à la loi sur les 35 heures.
Le premier salarié,
Pierre, perçoit une rémunération équivalente
au SMIC majoré de 90 %, soit une rémunération de 13.492,62
Francs.
Le deuxième salarié,
Paul, est rémunéré sur la base d’un salaire calculé
sur le SMIC majoré de 20 %, soit une rémunération
de 8.521,65 Francs.
Le calcul des cotisations
patronales de sécurité sociale dues par l’entreprise s’établira
de la manière suivante :
- Pour Pierre, l’assiette
de calcul se fera uniquement sur la somme de 4.260,83 Francs, correspondant
au différentiel entre le plancher d’exonération (SMIC majoré
de 30 %, soit 9.231,79 Francs) et le salaire effectif (SMIC majoré
de 90 %, soit 13.492,62 Francs).
- Pour Paul, aucune cotisation
patronale ne sera due, le salaire versé (SMIC majoré de 20
%, soit 8.521,65 Francs) étant inférieur au plancher d’exonération
(SMIC majoré de 30 %, soit 9.231,79 Francs).
2°)- Une exonération
déterminée par mois et par salarié.
L’exonération est
déterminée par mois civil et pour chaque salarié
en prenant en compte le nombre d’heures de travail rémunérées
au cours du mois.
Pour les salariés
dont la rémunération n’est pas déterminée en
fonction du nombre d’heures de travail effectuées, est pris
en compte le nombre d’heures correspondant, sur la période d’emploi
rémunérée, à l’application de la durée
légale ou, si elle est inférieure, à la durée
conventionnelle du travail.
Lorsqu’un salarié
est employé à temps partiel, la limite d’exonération
déterminée comme précitée est proratisée
selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée
et celle qu’il percevrait en cas d’exercice de son activité à
temps plein.
En cas de suspension du contrat
de travail donnant lieu à versement de rémunération,
est pris en compte le nombre d’heures correspondant, sur la période
de suspension du contrat, à l’application de la durée légale
ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par
le contrat de travail du salarié.
3°)- Une exonération
appréciée pour chaque salarié en cas d’activités
multiples.
Lorsque dans une même
entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs
activités, l’exonération est applicable au titre des salariés
employés dans chacune des activités relevant des secteurs
dérogatoires mentionnés ci-après (hôtellerie,
BTP, etc.
Le droit à l’exonération
est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment
de l’autre ou des autres activités exercées par l’entreprise
ou l’établissement.
En ce cas, l’activité
prise en compte est celle exercée par le salarié pour
plus de la moitié de son horaire de travail.
En tout état de cause,
l’employeur doit être en mesure de produire auprès
de l’organisme chargé du recouvrement, généralement
l’URSSAF, tout document justifiant l’activité exercée par
le ou les salariés ouvrant droit à l’exonération en
raison du secteur d’activité spécifique (pêche, BTP,
etc.).
4°)- Les formalités
à accomplir pour bénéficier du dispositif d’exonération.
Pour bénéficier
de l’exonération des cotisations patronales de sécurité
sociale, l’employeur doit adresser à l’organisme chargé
du recouvrement des cotisations une déclaration, datée
et signée, pour l’entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements,
pour chacun de ceux-ci.
Conformément à
l’arrêté interministériel du 12 Avril 2001 (4), cette
déclaration doit comporter les informations suivantes :
- les nom, nom d’usage et
prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination
ou la raison sociale pour les personnes morales ;
- le siège de l’entreprise
et l’adresse de l’établissement visé par la demande ;
- le code APE, le numéro
SIRET, la date de création ou d’implantation, le numéro de
compte cotisant et, pour les entreprises employant des marins, le numéro
de redevable à l’établissement national des invalides de
la marine ainsi que le numéro d’identification du ou des navires
exploités ;
- pour les entreprises visées
au 1° du II de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale (entreprises astreintes au seuil standard de dix salariés
au plus avec application d’un coefficient de minoration en cas de dépassement
d’effectif), l’effectif employé au cours de l’année civile
précédente déterminé selon les modalités
prévues par l’article R. 752621 du code précité (appréciation
par salarié et par activité) ;
- pour les entreprises visées
au 2° du II de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité
sociale (les entreprises relevant des secteurs protégés énumérées
ci-après et non astreintes au respect du seuil standard de dix salariés
au plus), la ou les activités de l’entreprise ou de l’établissement
ainsi que la répartition des effectifs dans chacune de ces activités.
Cette déclaration
est transmise à l’organisme, selon des modalités fixées
par ledit arrêté, au plus tard lors de première
échéance de cotisations à laquelle l’exonération
est applicable.
De plus, l’employeur est
tenu de déclarer sans délai à l’organisme de
recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant
une modification de son droit à l’exonération.
5°)- Le principe
: une exonération de cotisations patronales liée à
l’effectif de l’entreprise.
L’exonération n’est
pas applicable à l’ensemble des entreprises des départements
d’outre-mer.
En effet, seules sont concernées
les entreprises et les employeurs occupant dix salariés au plus.
En conséquence, toutes
les structures comportant un effectif de plus de dix salariés sont
exclues, sous réserve des précisions ci-dessous, du
champ d’exonération de cotisations patronales de sécurité
sociale de la loi d’orientation pour l’outre-mer.
6°)- L’exception
: la non-applicabilité du critère de l’effectif à
certaines entreprises exerçant dans certains secteurs économiques.
La loi d’orientation pour
l’outre-mer a prévu dans le 2° de l’article 2 une dérogation
particulière pour les entreprises relevant des secteurs suivants
:
- Industrie ;
- Tourisme ;
- Hôtellerie ;
- Restauration ;
- Presse ;
- Production audiovisuelle
;
- énergies renouvelables
;
- Nouvelles technologies
de l’information et de la communication ;
- Pêche ;
- Conchyliculture ;
- Aquaculture ;
- Agriculture ;
Pour ces entreprises, l’exonération
de cotisations patronales de cotisations de sécurité sociale
sera possible même si elles ont plus de dix salariés.
7°)- Un dispositif
d’exonération limité pour les entreprises du bâtiment
et des travaux publics.
La loi prévoit un
régime particulier pour les entreprises du secteur du bâtiment
et des travaux publics à deux niveaux :
- En premier lieu, l’exonération
de cotisations patronales de sécurité sociale s’applique
quel que soit l’effectif de l’entreprise ;
- En deuxième lieu,
l’exonération des cotisations patronales de sécurité
sociale est limitée à 50 % (contre 100 % précédemment)
du montant des cotisations patronales dans la limite du plafond cité
supra.
8°)- Les cas de
remise en cause du régime exonératoire des cotisations patronales.
La loi prévoit la
suppression des allègements et exonérations de cotisations
patronales de sécurité sociale dans le cas où une
condamnation pénale de l’entreprise ou du chef d’entreprise
serait prononcée pour les infractions suivantes :
- Fraude fiscale ;
- Travail dissimulé
;
- Marchandage ou prêt
illicite de main-d’œuvre.
Par ailleurs, il convient
de préciser que sont exclus du dispositif exonératoire de
cotisations patronales de sécurité sociale les entreprises
publiques, les établissements publics à caractère
industriel et commercial, les établissements publics assurant tout
à la fois une mission de service public à caractère
administratif et à caractère industriel et commercial.
LE CALCUL DE L’EFFECTIF
DE DIX SALARIéS AU PLUS.
Le calcul de l’effectif de
dix salariés des entreprises des DOM s’établit selon les
dispositions de l’article L. 421-2 du Code du travail.
Ainsi doivent notamment être
pris en compte les salariés sous contrat à durée déterminée
ou les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise par une
entreprise extérieure, à moins que ceux-ci remplacent un
salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Pour l’application de ce
seuil de 10 salariés, l’effectif pris en compte est celui des salariés
employés par l’entreprise, tous établissements confondus
situés dans un même département.
Ce seuil est apprécié
en moyenne sur l’année civile et déterminé
comme précité.
Dans l’attente de la détermination
de l’effectif de l’année, il est tenu compte de l’effectif employé
par l’entreprise au cours de l’année précédente.
Cependant, en cas de baisse
de son effectif, l’entreprise peut obtenir l’application de l’exonération
pour l’année en cours dans les conditions ci-après développées.
A titre provisionnel, l’exonération
est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations
versées au cours du mois dans la limite de dix salariés.
Une régularisation
est effectuée au plus tard le 31 Mars de l’année suivante
au vu de la moyenne des effectifs de l’année calculée comme
ci-dessus.
La loi prévoit deux
types de situation suivant que l’on se place avant ou après
la date du 31 décembre 2001.
1°)- Situation
avant le 31 décembre 2001.
Si avant le 31 décembre
2001, l’effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés,
le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu
dans la limite de dix salariés jusqu’au 31 décembre 2002.
Ensuite, le montant du bénéfice
résultant de l’exonération est affecté d’un coefficient
de :
- 80 % en 2003 ;
- 60 % en 2004 ;
- 40 % en 2005 ;
- 20 % en 2006.
2°) Situation après
le 31 décembre 2001.
Si après le 31 décembre
2001 au cours d’une année civile, l’effectif de l’entreprise vient
à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice
intégral de l’exonération est maintenu, dans la limite de
dix salariés, pendant un an.
Ensuite, le montant est affecté
d’un coefficient de :
- 80 % la deuxième
année ;
- 60 % la troisième
année ;
- 40 % la quatrième
année ;
- 20 % la cinquième
année.
Le décret n° 2001-277
du 2 Avril 2001 (5) est venu préciser les conditions dans lesquelles
le bénéfice de l’exonération reste acquis dans le
cas où l’effectif d’une entreprise passerait au-dessous de 11 salariés.
Ainsi, le texte réglementaire
prévoit que lorsque l’effectif employé, calculé
sur la moyenne des six derniers mois, passe au-dessous de onze salariés,
suite à une réduction d’effectif ou à une restructuration
de l’entreprise, celle-ci doit adresser au directeur de l’organisme
chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier
de l’exonération des cotisations patronales de sécurité
sociale.
Le directeur de l’organisme
précité saisit, dans les quinze jours suivant l’envoi
ou le dépôt de la demande, le représentant de l’Etat
dans le département pour avis.
Cet avis est rendu dans un
délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la
justification de l’évolution des effectifs au regard de l’activité
de l’entreprise au cours de l’année considérée, le
cas échéant en tenant compte de la constitution d’une unité
économique et sociale.
Dans le cas à cette
demande est acceptée, l’exonération est appliquer à
compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande
a été déposée, sous réserve de régularisation,
pour l’année civile concernée, lorsque l’effectif
est déterminé selon les modalités prévues à
l’article R. 752-20 du Code de la sécurité sociale (prise
en compte de l’ensemble des établissements de l’entreprise et appréciation
de l’effectif moyen sur l’année civile).
LE DISPOSITIF DE LA LOI
D’ORIENTATION POUR L’OUTRE-MER ET LES LOIS AUBRY I ET II. (6)
Le III de l’article 2 de
la loi d’orientation pour l’outre-mer prévoit que par dérogation
aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du Code de la
sécurité sociale, les entreprises répondant aux
critères d’exonération de la loi d’orientation pour l’outre-mer
et remplissant les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la
loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail, bénéficieront
en outre d’un allégement des cotisations dues par elles au titre
de la législation de la sécurité sociale dont le montant
par salarié est fixé par décret.
Attention, le montant
total de cet allègement, cumulé avec les exonérations
prévues par la loi d’orientation pour l’outre-mer à hauteur
du montant d’un SMIC majoré de 30 % (9.231,79 Francs), ne peut
excéder le total des cotisations patronales de sécurité
sociale dues par l’entreprise ou l’établissement.
Au demeurant, les entreprises
concernées bénéficient d’un droit d’option entre :
- L’exonération
des cotisations patronales de sécurité sociale prévue
selon le cas par la loi d’orientation pour l’outre-mer (standard SMIC
majoré de 30 % ; SMIC majoré de 50 % pour les entreprises
du bâtiment et des travaux publics).
- Ou les allègements
prévus à l’article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction
du temps de travail (dite loi AUBRY I) et aux articles de la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail (dite loi AUBRY II).
Le choix concernera les entreprises
de dix salariés au plus qui auront opté pour une application
anticipée de la loi sur les 35 heures, étant rappelé
que ladite loi ne sera applicable de jure pour les entreprises de vingt
salariés et moins qu’à compter du 1er janvier 2002.
L’employeur qui souhaite
opter pour les allègements des lois AUBRY doit notifier cette
option à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations,
au plus tard lors de la première échéance de cotisations
ou, ultérieurement au plus tard le 31 Décembre de chaque
année.
Dans ce dernier cas, l’option
prend effet à compter du 1er Janvier de l’année civile suivante.
Il convient de préciser
que cette option est applicable à l’ensemble des salariés
de l’entreprise ou, si celle-ci comporte plusieurs établissements,
à l’ensemble des salariés des établissements pour
lesquels elle a été souscrite.
Elle est reconduite tacitement,
sauf dénonciation notifiée à l’organisme chargé
du recouvrement des cotisations avant le 31 Décembre avec effet
à compter du 1er Janvier de l’année suivante.
A défaut d’avoir
formulé l’option pour l’application du dispositif AUBRY, les
employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier
de l’exonération des cotisations patronales de sécurité
sociale prévue par la loi d’orientation pour l’outre mer.
LE RéGIME DE CALCUL
DES COTISATIONS DES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.
L’article 3 insère
dans le Code de la sécurité sociale une nouvelle section
3 intitulée « Cotisations et contributions des employeurs
et travailleurs indépendants ».
1°)- Les cotisations
des employeurs et travailleurs indépendants : un calcul minoré
en fonction du plafond de sécurité sociale.
La loi prévoit le
principe que les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie
et d’assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants
(ETI) exerçant leur activité dans un DOM sont calculées,
pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité
sociale (179.400,00 Francs annuels pour 2001), sur une assiette
égale à la moitié des revenus concernés.
Ainsi, donc, le travailleur
indépendant paiera, dans la limite inférieure du plafond
de sécurité sociale (179.400,00 Francs), des cotisations
sociales personnelles sur une base minorée puisque égale
à la moitié des revenus concernés.
Nous illustrerons l’exemple
avec un travailleur indépendant ayant perçu des revenus s’élevant
à 100.000,00 Francs et devant payer sa cotisation personnelle d’allocations
familiales.
Dans le système traditionnel,
le calcul de sa cotisation se fait sur la totalité du revenu professionnel
(7), soit en l’espèce 100.000,00 Francs (100.000,00 Francs
X 5,40 % = 5.400,00 Francs).
Avec le dispositif mis en
place par loi d’orientation pour l’outre-mer, le calcul de sa cotisation
personnelle d’allocations familiales devrait s’effectuer de la manière
suivante :
50.000,00 Francs correspondant
à l’assiette égale à la moitié des revenus
concernés (100.000,00 Francs) dans la limite inférieure au
plafond annuel de la sécurité sociale (176.400,00 Francs),
soit 50.000,00 Francs X 5,40 % = 2.700,00.
Attention toutefois, la
réduction de l’assiette précitée ne joue pas pour
les cotisations d’assurance vieillesse des professions libérales,
lesquelles restent soumises à la totalité des revenus professionnels.
2°)- Le calcul
des cotisations est établi à titre définitif : l’abandon
du système de cotisation provisionnelle et de cotisation définitive.
La loi prévoit que
désormais les cotisations d’allocations familiales, d’assurance
maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés
non agricoles exerçant leurs activités dans un DOM sont
calculées à titre définitif, sur la base du dernier
revenu professionnel de l’avant-dernière année ou, le
cas échéant, de revenus forfaitaires.
A titre d’exemple, on peut
rappeler le calcul actuel de la cotisation personnelle d’allocations familiales
de 2000 qui s’opère en trois phases :
- En premier lieu, la
cotisation est calculée à titre provisionnel sur le revenu
de l’avant-dernière année, en l’espèce l’année
1998. Elle est exigible en 4 fractions égales par trimestre.
- En deuxième lieu,
la cotisation est ajustée sur le revenu de l’année suivante,
dans notre cas il s’agit de l’année 1999. La différence de
cotisation entre 1998 et 1999 est répartie sur les 3ème et
4ème trimestres 2000.
- Enfin, en troisième
lieu, la cotisation sera régularisée en 2001 lorsque
le revenu de l’année 2000 sera établie. La différence
de cotisation sera répartie sur les 3ème et 4ème trimestre
2001.
En fixant définitivement
la base de calcul des cotisations sociales personnelles du travailleur
indépendant à l’avant-dernière année, le législateur
met fin au système de calcul antérieur qui s’étalait
sur plusieurs années (dans notre cas de 1998 à 2001 pour
la cotisation AF de l’année 2000).
Dorénavant donc, la
cotisation personnelle d’allocations familiales due par un travailleur
indépendant s’établira définitivement sur les revenus
de l’avant-dernière année.
3°)- Une exonération
de cotisations pour les personnes débutant une activité non
salariée non agricole.
Par dérogation aux
dispositions du 6ème alinéa de l’article L. 131-6 du Code
de la sécurité sociale, la loi d’orientation pour l’outre-mer
prévoit que la personne débutant l’exercice d’une activité
non salariée non agricole est exonérée des cotisations
et contributions pour une période de 24 mois à compter
de la date de la création de l’activité.
4°)- Le régime
des marins propriétaires.
La loi prévoit que
les marins propriétaires embarqués et les marins-pêcheurs
des DOM bénéficient dans les mêmes limites d’une réduction
de moitié du montant des cotisations et contributions précitées.
Le législateur avait
prévu par ailleurs qu’en cas de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle reconnu sur tout ou partie d’un territoire d’un
DOM, les marins pêcheurs propriétaire embarqués ayant
subi un préjudice matériel découlant de cette catastrophe
naturelle pouvaient bénéficier :
- Soit d’un report de 3 mois
pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions
précitées pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement
de leur rôle d’équipage ;
- Soit d’une exonération
égale à 100 % des cotisations d’allocations familiales, d’assurance
maladie et d’assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants
pendant les 6 mois suivant la catastrophe naturelle pour ceux qui sont
à jour de leur paiement de rôle d’équipage.
Le Conseil Constitutionnel
a considéré, dans sa décision n° 2000-435 DC du
7 décembre 2000, que la différence de traitement, opérée
par le législateur, entre les marins pêcheurs à jour
du paiement de leur rôle d’équipage et bénéficiant
d’une exonération de cotisations sociales pendant 6 mois et ceux
non à jour de cette cotisation et bénéficiant d’un
report de trois mois, méconnaissait le principe d’égalité
devant la loi.
En effet, le Juge Constitutionnel
a précisé « qu’au regard de la loi, qui est de favoriser
le rétablissement rapide des capacités de production après
un cyclone, les marins-pêcheurs embarqués, qu’ils aient ou
non acquitté leur rôle d’équipage, sont dans la même
situation …/… ».
En conséquence, après
l’annulation de cette différenciation de traitement, les marins-pêcheurs
propriétaires embarqués, quelle que soit leur situation
au regard du paiement de leur rôle d’équipage, ayant subi
un préjudice matériel découlant de cette catastrophe
naturelle peuvent bénéficier d’une exonération
égale à 100 % des cotisations d’allocations familiales,
d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des employeurs et travailleurs
indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle.
5°)- Un régime
de protection pour une certaine catégorie de médecins.
Le nouvel article L. 756-5
du Code de sécurité sociale, créé par la loi
d’orientation pour l’outre-mer, prévoit in fine que les médecins
installés dans un DOM antérieurement à mars 1968
et n’ayant jamais répondu à l’appel de cotisations de
la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF),
ne peuvent faire l’objet de poursuites en recouvrement.
Le texte précise que
les poursuites éventuellement diligentées à ce jour
seront interrompues, les médecins concernés ne pouvant prétendre
à aucun avantage de la CARMF.
6°)- Un régime
d’exonération totale spécifique aux exploitants agricoles.
L’article L. 762-4 du Code
rural, tel que modifié par la loi d’orientation pour l’outre-mer,
prévoit que les exploitants agricoles exerçant leur activité
sur des exploitations de moins de 40 hectares pondérés sont
exonérés des cotisations relatives aux prestations familiales,
à l’assurance maladie, invalidité, maternité et à
l’assurance vieillesse.
LE DISPOSITIF DE REGLEMENT
DU PASSIF DES DETTES SOCIALES.
L’article 5 de la loi d’orientation
pour l’outre-mer met en place un dispositif pour le règlement des
dettes de sécurité sociale. La section II du décret
n° 2001-276 du 2 Avril 2001 est venu préciser les modalités
d’application de ce dispositif (8).
1°)- La possibilité
expresse de demander un sursis à poursuites.
La loi prévoit que
les entreprises installées et exerçant leur activité
au 1er janvier 2000 dans les DOM peuvent demander, dans un délai
de 12 mois à compter de la publication de la loi d’orientation pour
l’outre-mer, c’est-à-dire à compter du 14 Décembre
2000, aux caisses de sécurité sociale, le sursis à
poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures
au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité
sociale, ainsi qu’aux pénalités et majorations de retard
correspondantes.
Les cotisations visées
concernent aussi les créances déclarées et constatées
après le 1er janvier 2000, que celles-ci aient fait l’objet
ou non de notifications ou mises en demeure..
2°)- La formulation
de la demande de sursis.
Pour bénéficier
du dispositif précité, l’employeur, le travailleur indépendant
ou le chef d’entreprise doit adresser une demande de sursis à
poursuites et une proposition de plan d’apurement à l’organisme
de recouvrement auprès duquel il est redevable de cotisations arriérées.
Au cas où le cotisant
serait redevable de cotisations arriérées auprès de
plusieurs organismes, il devra saisir chacun de ces organismes par une
demande spécifique.
3°)- Le contenu
de la demande de sursis.
La demande de sursis à
poursuites doit comporter :
D’une part, les renseignements
et documents énumérés à l’article 1er de
l’arrêté interministériel du 12 Avril 2001(9), à
savoir :
- les nom, nom d’usage et
prénoms du déclarant pour les personnes physiques ;
- la dénomination
ou la raison sociale pour les personnes morales ;
- le siège de l’entreprise
et l’adresse de l’établissement visé par la demande ;
- le numéro SIRET
de l’établissement visé par la demande ou, à défaut,
le numéro de compte cotisant et, pour les entreprises employant
des marins, le numéro de redevable à l’Etablissement national
des invalides de la marine ainsi que le numéro d’identification
du ou des navires exploités ;
- les lieux où ont
été souscrites les déclarations et acquittés
les impôts, taxes et cotisations sociales au cours des cinq années
précédant la publication de la loi susvisée ;
- l’acte de francisation
pour les navires et autres bâtiments de mer.
D’autre part, une attestation
sur l’honneur, datée et signée, que le chef d’entreprise
ou l’entreprise n’a pas fait l’objet, au cours des cinq années précédant
la publication de la loi d’orientation, d’une condamnation pénale
pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre
ou fraude fiscale.
4°)- Le sursis
à poursuites demandées est de droit.
La demande de sursis à
poursuites entraîne de plein droit deux conséquences
:
- La suspension pendant une
période de six mois, courant à compter du dépôt
ou de l’envoi du dossier complet de demande de sursis, des poursuites afférentes
aux créances dues ;
- La suspension du calcul
des pénalités et majorations de retard durant ce semestre.
5°)- L’élaboration
d’un plan d’apurement des dettes sociales.
Durant le délai de
six mois précités, un plan d’apurement doit être établi
et signé entre l’entreprise et les caisses concernées.
La proposition de plan d’apurement
est formulée par le chef d’entreprise ou l’entreprise concernée.
Cette proposition doit mentionner
les précisions suivantes :
- Les motifs de la demande
;
- l’origine des difficultés
financières ;
- Les moyens envisagés
par l’entreprise pour remédier aux difficultés financières
invoquées.
Au soutien de cette proposition
de plan d’apurement, devra être annexé un dossier comportant
les éléments nécessaires à l’examen de la
situation financière du débiteur et énumérés
à l’article 2 de l’arrêté interministériel du
12 Avril 2001(10), à savoir :
- l’indication du montant
des dettes sociales, en cotisations et majorations de retard, dont
le demandeur reste redevable et du montant des dettes éventuellement
contractées auprès d’autres créanciers, notamment
en matière fiscale ;
- l’indication, le cas échéant,
d’un plan en cours d’exécution mis en place dans le cadre d’une
procédure de règlement amiable ou de redressement judiciaire
;
- la nature et l’origine
des difficultés financières et économiques justifiées
par la fourniture de tout élément d’appréciation,
tel que le dernier bilan et le dernier compte d’exploitation, la liasse
fiscale des travailleurs indépendants des trois dernières
années, la situation de trésorerie et des comptes bancaires,
la composition et la valeur estimée du patrimoine ;
- les perspectives économiques
de l’entreprise avec l’évolution des effectifs, accompagnées,
le cas échéant, de comptes d’exploitation prévisionnels
;
- des propositions du
demandeur quant aux dates et montants des paiements périodiques
qu’il s’engage à respecter, au mode de paiement.
La durée du plan d’apurement
est établie pour une durée au plus égale à
7 ans.
Le texte prévoit que
le plan établi peut comporter l’annulation des pénalités
et majorations de retard, cette possibilité étant donc laissée
à l’organisme créancier des cotisations dues.
6°)- La possibilité
d’abandon partiel de créances.
La loi prévoit q’un
abandon partiel des créances constatées au 31 décembre
1999, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin
de tenir compte de la situation de l’entreprise, garantir sa pérennité
et le paiement ultérieur des cotisations.
Attention toutefois, cet
abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part
salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature
d’un échéancier de paiement d’une durée maximale de
2 ans.
7°)- Des cas de
suspension du plan d’apurement.
La loi prévoit que
le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de 3
à 6 mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut se
prévaloir d’un préjudice matériel dû à
un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté
portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire d’un DOM.
8°)- Les cas de
caducité du plan d’apurement.
La caducité du plan
d’apurement intervient dans les cas suivants :
- si l’entreprise ou le chef
d’entreprise fait l’objet d’une condamnation pénale pour les infractions
suivantes :
· Fraude fiscale ;
· Travail dissimulé
;
· Marchandage ;
· Prêt illicite
de main d’œuvre.
- Après mise en
demeure en cas de non-respect de l’échéancier du plan
d’apurement ou le non-paiement des cotisations dues postérieurement
à la signature de ce plan.
9°)- Les cas d’exclusion
du moratoire conventionnel.
Le V l’article 5 de la loi
d’orientation pour l’outre-mer exclut le bénéfice des dispositions
précitées pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation
pénale au cours des 5 années précédant la
publication de ladite loi pour les infractions suivantes :
· Fraude fiscale ;
· Travail dissimulé
;
· Marchandage ;
· Prêt illicite
de main d’œuvre.
10°)- Le cas d’annulation.
La loi prévoit
que les cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des exercices
antérieurs à 1996 à raison de l’exercice de l’une
des professions visées, à raison de leur ancienneté,
peuvent être annulées, sous réserve du respect du
plan d’apurement établi.
Attention, les périodes
au titre desquelles cet abandon intervient ne sont pas prises en compte
pour le calcul des prestations servies par ces régimes.
De même, le texte prévoit
qu’en cas d’abandon partiel de créances en matière d’assurance
vieillesse, les droits sont minorés dans une proportion identique.
LE DISPOSITIF DE REGLEMENT
DES DETTES FISCALES.
L’article 6 de la loi d’orientation
pour l’outre-mer met en place un dispositif pour le règlement des
dettes fiscales. Le décret n° 2001-275 du 2 Avril 2001 est venu
préciser les modalités d’application de ce dispositif
(11).
1°)- La possibilité
expresse de demander un plan d’apurement.
L’article 6 de la loi d’orientation
pour l’outre-mer prévoit que les entreprises industrielles, commerciales,
artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les
contribuables exerçant des professions non commerciales installés
et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans
un DOM peuvent demander, dans un délai de 12 mois à compter
de la publication de la loi, c’est-à-dire à compter du 14
Décembre 2000, l’adoption d’un plan d’apurement de leurs dettes
fiscales, liées à la seule activité professionnelle,
au 31 décembre 1999.
La loi prévoit que
ces dispositions s’appliquent aux dettes fiscales antérieures
au 31 décembre 1999, même déclarées et constatées
au-delà du 1er janvier 2000.
2°)- La formulation
de la demande de sursis à poursuites.
Pour bénéficier
du dispositif précité, les débiteurs concernés
doivent présenter une demande écrite auprès
du trésorier-payeur général, du directeur
des services fiscaux du département ou du directeur régional
des douanes et droits indirects auprès duquel ces sommes sont
dues.
3°)- Le contenu
de la demande de sursis à poursuites.
La demande précitée
doit :
- Préciser la nature
et le montant des impositions dont les débiteurs restent
redevables ;
- Justifier des difficultés
économiques qui les empêchent de s’acquitter de leurs obligations
fiscales ;
- Attester sur l’honneur
qu’ils n’ont pas été condamnés pénalement
pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre
ou pour fraude fiscale, au cours des cinq années précédant
la publication de la loi d’orientation pour l’outre-mer ;
- Proposer un plan pour
l’apurement de leurs dettes fiscales ;
4°)- Le sursis
à poursuites demandé est de droit.
La demande de sursis de paiement
des dettes fiscales entraîne de plein droit deux conséquences
:
- Pendant une période
de six mois à compter du dépôt de la demande,
il y a sursis de paiement des dettes fiscales dues et toutes les
mesures de recouvrement forcé de celles-ci sont suspendues ;
- La suspension du calcul
des majorations et intérêts de retard pendant cette période
semestrielle.
L’autorité administrative
compétente accuse réception de la demande du débiteur
par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est la date de réception
de ce courrier qui marque le point de départ du délai de
six mois précité.
Il est à préciser
que lorsque après le dépôt du dossier, des pièces
complémentaires sont demandées par lettre recommandée
avec avis de réception, le débiteur doit, à peine
d’irrecevabilité de sa demande, les transmettre dans le délai
d’un mois sauf s’il justifie de difficultés particulières.
5°)- L’élaboration
d’un plan d’apurement des dettes fiscales.
Dans le délai de six
mois et si la demande du contribuable est acceptée, un plan
d’apurement est établi et signé.
Il est notifié au
débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception
qui doit donner son accord dans le délai d’un mois.
Le plan devient caduc en
cas de défaut de signature par le débiteur dans le délai
précité.
Cette caducité ainsi
que les condamnations pénales susmentionnées s’opposant à
l’éligibilité au dispositif légal sont notifiées
au débiteur par lettre recommandée avec accusé
de réception qui précise les causes de ces décisions.
Le plan d’apurement est d’une
durée maximum de 7 années.
6°)- La possibilité
d’abandon partiel de créances.
La loi prévoit que
sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier
de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris
les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte
de la situation de l’entreprise, de garantir sa pérennité
et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.
7°)- Un dispositif
spécial est mis pour les contribuables ayant fait l’objet d’une
taxation d’office.
La loi précise qu’en
cas de signature d’un plan d’apurement, l’entreprise qui a fait l’objet
d’une taxation d’office pourra bénéficier d’un réexamen
de sa situation en vue d’une imposition sur des bases réelles.
8°)- Des cas de
suspension du plan d’apurement.
La loi prévoit que
le plan d’apurement peut être suspendu pour une durée de
3 à 6 mois, et prorogé d’autant, si l’entreprise peut
se prévaloir d’un préjudice matériel dû à
un aléa climatique, suite à la publication d’un arrêté
portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur tout
ou partie du territoire d’un DOM.
9°)- La remise
automatique des majorations et intérêts de retard dus.
Le respect du plan et le
paiement des échéances courantes entraînent la remise
des majorations et intérêts de retard encore dus, à
l’exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de manœuvres
frauduleuses, d’abus de droit ou d’opposition à contrôle fiscal.
La mauvaise foi est réputée
établie lorsque les majorations prévues aux articles 1729
et 1730 du Code général des impôts ont été
appliquées.
L’article 1729 vise notamment
le cas où la déclaration fait apparaître une base d’imposition
ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt
insuffisants, inexacts ou incomplets (12)
Quant à l’article
1730, il traite des suppléments de droit mis à la charge
du contribuable dans le cas d’évaluation d’office.
En cas de mauvaise foi, la
pénalité infligée est de 40 %, outre l’intérêt
de retard de 0,75 % (soit 9 % l’an) appliquée de droit par l’Administration
fiscale.
10°)- Les cas
de caducité du plan d’apurement.
La caducité du plan
d’apurement fiscal intervient dans les cas suivants :
- si l’entreprise ou le chef
d’entreprise fait l’objet d’une condamnation pénale pour les infractions
suivantes :
· Fraude fiscale ;
· Travail dissimulé
;
· Marchandage ;
· Prêt illicite
de main d’œuvre.
- Après mise en
demeure en cas de non-respect de l’échéancier du plan
d’apurement ou le non-paiement des charges fiscales dues postérieurement
à la signature de ce plan.
11°)- Les cas d’exclusion
du moratoire fiscal.
Le V l’article 6 de la loi
d’orientation pour l’outre-mer exclut le bénéfice des dispositions
précitées pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation
pénale au cours des cinq années précédant
la publication de ladite loi pour les infractions suivantes :
· Fraude fiscale ;
· Travail dissimulé
;
· Marchandage ;
· Prêt illicite
de main d’œuvre.
Voilà l’essentiel
des dispositions sociales et fiscales législatives et réglementaires
de la loi d’orientation pour l’outre-mer.
L’avenir montrera donc si
le dispositif mis en place permettra de répondre aux « défis
majeurs et à l’ « urgence sociale très grande
» et à « l’urgence économique » des DOM
relevés dans le rapport de Monsieur Bertrand FRAGONARD (13).
Patrick LINGIBé
Avocat au Barreau de la
Guyane
Chargé de Cours à
l’Institut d’études Supérieures de la Guyane
Mai 2001
Note de bas de page
:
(1) Cette nouvelle version
de l’article tient compte des décrets d’application intervenus ainsi
que des deux arrêtés interministériels du 12 Avril
2001, publiés au Journal Officiel du 24 Avril 2001.
(2) Rapport à Monsieur
le Secrétaire d’Etat à l’outre-mer intitulé «
Les départements d’outre-mer : UN PACTE POUR L’EMPLOI », 1999,
remis par Monsieur Bertrand FRAGONARD, Conseiller-maître à
la Cour des Comptes.
(3) Décret n°
2001-276 du 2 Avril 2001 pris pour l’application des articles 2 et 5 de
la loi n° 2000-1207 du 13 Décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer
et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat) publié au Journal
Officiel du 3 Avril 2001.
(4) Arrêté du
12 Avril 2001 portant application de l’article R. 752-22 du code de la
sécurité sociale relatif à la liste des informations
à fournir en vue de l’exonération de cotisations patronales
de sécurité sociale prévue à l’article L. 752-3-1
du code de la sécurité sociale, publiée au Journal
Officiel du 24 Avril 2001, page 6387.
(5) Décret n°
2001-277 du 2 Avril 2001 d’application de l’article 2 de la loi n°
2000-1207 du 13 Décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer relatif
à l’exonération prévue à l’article L. 752-3-1
du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la
sécurité sociale (troisième partie : Décrets).
(6) Confer pour plus
d’informations sur la loi sur la réduction du temps de travail à
l’article de Patrick Lingibé intitulé : Vade-mecum pour tenter
de comprendre la mécanique complexe des 35 heures (à la suite
de la Loi dite AUBRY II) publié dans la revue.
(7) Il convient de rappeler
que l’article 7 de la loi n° 97-1164 du 19 Décembre 1997 de
financement de la sécurité sociale pour 1998, a soumis depuis
le 1er Janvier 1998 le taux de cotisation personnelle d’allocations familiales
à la totalité du revenu professionnel sans aucun plafonnement.
Auparavant, cette cotisation était calculée pour partie dans
la limite du plafond de sécurité sociale et pour partie sur
l’intégralité des revenus professionnels.
(8) Décret n°
2001-276 du 2 Avril 2001 pris pour l’application des articles 2 et 5 de
la loi n° 2000-1207 du 13 Décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer
et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat), publié au Journal Officiel
du 3 Avril 2001.
(9) Arrêté
interministériel du 12 Avril 2001 portant application des articles
5 et 7 du décret n° 2001-276 du 2 Avril 2001 relatif à
la liste des informations à fournir pour bénéficier
d’un sursis à poursuites et d’un plan d’apurement des dettes sociales,
publié au Journal Officiel du 24 Avril 2001, page 6388.
(10) Arrêté
interministériel du 12 Avril 2001 portant application des articles
5 et 7 du décret n° 2001-276 du 2 Avril 2001 relatif à
la liste des informations à fournir pour bénéficier
d’un sursis à poursuites et d’un plan d’apurement des dettes sociales,
publié au Journal Officiel du 24 Avril 2001, page 6388.
(11) Décret n°
2001-275 du 2 Avril 2001 pris pour l’application de l’article 6 de la loi
n° 2000-1207 du 13 Décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer
et relatif aux modalités d’adoption des plans d’apurement des dettes
fiscales.
(12) Ainsi, à
titre exemple, la Jurisprudence a considéré que la mauvaise
foi doit être retenue à l’encontre du contribuable qui pratique
de manière répétée des confusions entre ses
dépenses professionnelles et ses dépenses personnelles (Conseil
d’Etat 29 Octobre 1997, n° 141390 : RJF 1997.1103).
(13) Rapport à
Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’outre-mer intitulé
« Les départements d’outre-mer : UN PACTE POUR L’EMPLOI »,
1999, remis par Monsieur Bertrand FRAGONARD, Conseiller-maître à
la Cour des Comptes, page 9.