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Conseil d’Etat, 27 février 2002, n° 208357, M. G.

L’article L. 123-4 du Code rural a pour objet de couvrir la perte de valeur réelle de l’aménagement abandonné sur la parcelle d’apport et non d’assurer le financement de reconstitution d’un tel aménagement sur les parcelles attribuées.

CONSEIL D’ETAT

N° 208357

M. G.

M. Aladjidi, Rapporteur

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Séance du 4 février 2002

Lecture du 27 février 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Claude G. ; M. G. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 10 mars 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté son appel du jugement du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 28 juin 1993 de la commission départementale d’aménagement foncier de Loir-et-Cher relative au remembrement de ses terres sur le territoire des communes de Saint-Amand-Longpré et Ambloy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. G.,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 123-1 du code rural :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement, applicable au propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / II a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole de biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitations intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;

Considérant, en premier lieu, qu’en se fondant sur l’itinéraire praticable par des engins modernes d’exploitation d’usage courant pour calculer la distance existant entre le centre de l’exploitation de M. G. et les terres qu’il exploite au terme des opérations de remembrement, alors même que l’intéressé soutenait ne pas pouvoir l’emprunter compte tenu du gabarit particulier des engins agricoles dont il dispose, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu’en jugeant, d’une part, que les parcelles située au "Bois Neuf et aux "Fossés Maréchaux" ont une forme plus compatible avec l’exploitation qu’avant le remembrement, celles du "Bois Neuf ne présentant pas une pente prononcée et rendant l’exploitation plus difficile et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que la configuration irrégulière des parcelles situées à la "Noufeltière" tenant à la réalisation d’une ligne du TGV rendent celles-ci non cultivables, la cour a procédé à une appréciation souveraine des faits qui, en l’absence de dénaturation, échappe au contrôle du juge de cassation ;

Sur le moyen tiré de la violation de l’article L. 123-4 du code rural :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées (...). / Le paiement d’une soulte en espèces est autorisé lorsqu’il y a lieu d’indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s’y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission (...). / Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu’il y a lieu d’indemniser les : propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent (...)" ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. G. tendant au rehaussement de la soulte de 19 632 F que lui a attribuée la commission départementale au titre de la perte de la plus-value résultant du drainage de ses terres d’apport et qui invoquait au soutien de ces conclusions le coût du drainage qu’il doit effectuer sur ses terres d’attribution, la cour s’est fondée sur ce que l’article L. 123-4 a pour objet de couvrir la perte de valeur réelle de l’aménagement abandonné sur la parcelle d’apport et non d’assurer le financement de reconstitution d’un tel aménagement sur les parcelles attribuées ; qu’elle a ainsi fait une exacte application des dispositions de cet article ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. G. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Nantes ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui dans présente instance n’est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. G. la somnme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude G. et au ministre l’agriculture et de la pêche.

 


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