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Cour administrative d’appel de Nancy, 17 avril 2003, n° 98NC01752, M. Daniel D.

En vertu des dispositions combinées des articles L. 422-1, L. 422-2 et R. 422-2 a) du code de l’urbanisme, les travaux de ravalement qui sont exemptés du permis de construire font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement de leur exécution.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY

N° 98NC01752

M. D.

M. BRAUD
Président

M. JOB
Rapporteur

M. SEGURA-JEAN
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 17 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY (Première Chambre)

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 10 août 1998, 4,16 août 1999, 5 septembre 2000 et 6 février 2001 présentés par puis pour M. Daniel D. par Me Clément, avocate ;

Il demande à la Cour :

1°/ d’annuler le jugement n°s 96426 et 98470 du 20 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté en date du 25 janvier 1996 par lequel le maire de Metz lui a refusé l’autorisation de travaux pour l’entretien et la remise en peinture d’une devanture commerciale, d’autre part, à la condamnation de la commune de Metz à lui verser la somme de 50 400 francs en réparation du préjudice qu’il subit ;

2°/ d’annuler cette décision ;

3°/ de condamner la commune de Metz à lui verser la somme de 50 400 francs en réparation de son préjudice ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée, sur les monuments historiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2003 :
- le rapport de M. JOB, Président,
- et les conclusions de Mme SEGURA-JEAN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Metz à la demande de M. D. :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme alors en vigueur et repris peu ou prou par l’article R600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation (...) " ; que cette disposition ne vise que les décisions valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol qui sont régies par le code de l’urbanisme ; qu’il en résulte qu’une opposition à des travaux exemptés de permis de construire n’est pas une décision entrant dans le champ d’application de l’article L 600-3 du code de l’urbanisme ; qu’il s’ensuit que le recours contentieux dirigé contre une telle décision n’est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par ledit article ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le commune de Metz à la demande de M. D. ne peut être accueillie ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant d’une part qu’en vertu des dispositions combinées des articles L 422-1, L 422-2 et R 422-2 a) du code de l’urbanisme, les travaux de ravalement qui sont exemptés du permis de construire font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement de leur exécution ; que, d’autre part, aux termes de l’article R 421-38-4 du même code : " Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France (...) " ; que selon l’article R 422-8 dudit code : " Dans les cas mentionnés aux articles (...) R 421-38-3 à R 421-38-7 (...), le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles " ; qu’enfin, le premier alinéa de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précise que : " Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet (...) de la part des propriétaires privés (...) d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en modifier l’aspect, sans une autorisation préalable " ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par son arrêté du 25 janvier 1996, le maire de Metz s’est opposé aux travaux consistant au nettoyage de la vitrine du magasin en rez-de-chaussée et de remise en peinture de son entourage de bois que M. D. se proposait d’entreprendre sur l’immeuble lui appartenant 8, rue de la Petite Boucherie ; que son refus a été motivé par la reprise de l’avis défavorable au projet qu’avait émis l’architecte des bâtiments de France du département de la Moselle, lequel soutenait que le maintien de la devanture en bois dénaturait la grande qualité architecturale de l’édifice ; que, cependant, dès lors que les travaux déclarés n’entraînaient aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement, aucune transformation ni modification de nature à modifier l’aspect de l’immeuble, un tel motif tiré de l’application du premier alinéa de l’article 13bis de la loi du 31 décembre 1913 n’était pas de ceux qui pouvaient légalement fonder cet avis ; que, par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité ; que les autres moyens de la demande et de la requête ne paraissant pas fondés en l’état de l’instruction, M. D. est fondé à soutenir, dès lors, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande à fin d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 1996 ;

Sur les conclusions à fin de réparation du préjudice :

Considérant que pour demander la condamnation de la commune de Metz à lui verser la somme de 50 400 francs, M. D. se borne à mentionner que le préjudice que lui cause l’arrêté litigieux est un minimum ; que, faute de justifier de la nature et l’étendue du préjudice dont il se prétend la victime, M. D. ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur la pertinence de sa demande ; que ses conclusions à fin de condamnation de la commune de Metz doivent en conséquence être rejetées : que, par suite, M. D. n’est pas fondé à qu’à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin de condamnation de la commune de Metz ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement n° 96426 et 98470 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 1998 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. Daniel D. tendant à l’annulation de l’arrêté n° D T 57463 95 0869 en date du 25 janvier 1996 du maire de Metz.

ARTICLE 2 : L’arrêté n° D T 57463 95 0869 en date du 25 janvier 1996 du maire de Metz est annulé.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel D., à la commune de Metz et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

 


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