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Conseil d’Etat, 22 mars 2001, M. MEYET (2ème espèce)

En exprimant le souhait que les membres de son Gouvernement n’exercent pas en même temps des fonctions de maire, le Premier ministre n’a édicté aucune règle de droit positif ; qu’ainsi la demande de M. Meyet, qui n’est pas dirigée contre une décision susceptible de recours, est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°231601

M. MEYET

Ordonnance du 22 mars 2001

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 mars 2001 présentée par M. Alain Meyet, demeurant 75 rue Gabriel-Péri au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. Meyet demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1 °/ de suspendre, pour une durée de deux mois, « la décision, exprimée verbalement le 19 mars 2001. par laquelle le Premier ministre interdit aux membres du Gouvernement élus lors des élections municipales des 11 et 18 mars 2001 qui briguent un poste de maire de cumuler l’exercice de cette fonction élective et la poursuite de leur activité ministérielle »,

2°/ d’enjoindre au Premier ministre de renoncer à la mise en application de la règle d’incompatibilité qu’il a édictée et de laisser toute latitude dans le domaine considéré aux intéressés, notamment à M. Claude Bartolone dans la commune du Pré-Saint-Gervais ;

il soutient qu’en tant qu’électeur de la commune du Pré-Saint-Gervais, dans laquelle le candidat de la liste arrivée en tête est M. Bartolone, par ailleurs membre du Gouvernement, il a intérêt à agir contre la décision du Premier ministre : que la décision contestée est entachée d’incompétence, l’incompatibilité édictée relevant du domaine de la loi ou de la Constitution ; qu’elle porte une atteinte grave à l’exercice des droits civiques des électeurs et des élus ainsi qu’au principe de libre administration des collectivités territoriales qui sont des libertés fondamentales ; que les élections des maires devant se dérouler au plus tard le 25 mars 2001, il y a urgence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ;

Considérant qu’en exprimant le souhait que les membres de son Gouvernement n’exercent pas en même temps des fonctions de maire, le Premier ministre n’a édicté aucune règle de droit positif et n’a porté atteinte à aucune liberté fondamentale ; que la demande de M. Meyet étant ainsi manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter ;

ORDONNE :

Article 1er : La demande de M. Meyet est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Meyet.

Fait à Paris, le 22 mars 2001

Signé : D. Labetoulle

 


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