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Tribunal administratif de Melun, référé 4 juin 2002, n° 021997, M. Jean-François Jalkh

Le juge des référés se déclare compétent pour juger d’opérations préalables à une élection législative.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN

N° 021997

M. Jean-François JALKH

Ordonnance du 4 juin 2002

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le président de la 4ème chambre

statuant en application des articles L. 521-1 ou L. 521-2 et L. 522-1 du code de justice administrative

Vu, enregistrée le 1er juin 2002, sous le n° 021997, la requête présentée pour M. Jean-François JALKH ; M. Jean-François JALKH demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de donner injonction à la commission de propagande prévue à l’article R. 31 du code électoral d’avoir à distribuer, tant aux électeurs sous forme d’enveloppes nominatives à leur adresse, que dans les bureaux de vote, les bulletins de vote remis par M. Jean-François JALKII, candidat aux élections législatives dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne ;

Il soutient que la commission de propagande a, par décision du 31 mai 2002 refusé d’accepter ses bulletins aux motifs que ceux-ci n’étaient pas conformes aux mentions figurant sur les récépissés définitifs de candidatures ; que le litige porte sur sa suppléante, Mme JOUAN, épouse LE VEILLE, identifiée par ces deux patronymes dans la déclaration de candidatures, mais enregistrée seulement sous le nom de LE VEILLE dans le récépissé définitif délivré par le Préfet ; qu’en la forme, le procès-verbal ne mentionne pas la liste de ses membres, n’est pas signé par tous ses membres et n’est pas motivé ; qu’au fond, la déclaration de candidature mentionnait les deux noms, patronymiques et d’usage, de la suppléante entre lesquels il n’appartenait pas à la Préfecture de choisir ; que la candidature était d’ailleurs notoire, et paffaitement identifiable ;

Vu, enregistrée le 3 juin 2002 à 14 h, le mémoire en défense du Préfet de Seine-et-Marne, signé du président de la commission de propagande, appelée à la cause ;

Le Préfet conclut au rejet de la requête, par les moyens

o) que la requête est irrecevable, la décision de la commission de propagande n’étant pas détachable de l’opération électorale, dont seul connaît le juge de l’élection ;

o) que la commission a été constituée par arrêté préfectoral du 2 mai 2002 ;

o) que les bulletins ne contenaient pas les mêmes noms que le récépissé des candidatures ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code électoral ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Oui M. JALKH, requérant, en ses observations ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : “Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.” ; qu’il en résulte que l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être invoqué par un requérant alors même qu’aucune décision n’est en cause, mais un simple agissement et alors même que, si décision il y a, elle n’a pas fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation ; que la fin de non-recevoir, invoquée par le Préfet et tirée de ce que les décisions de la commission de propagande ne sont pas détachables de l’ensemble des opérations électorales et que leurs éventuelles irrégularités peuvent seulement être invoquées à l’appui d’une protestation dirigée contre les opérations électorales, est inopérante ;

Considérant que le droit de se présenter à un suffrage universel constitue une liberté fondamentale reconnue par l’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 et par l’article L. 44 du code électoral ; qu’aux termes de l’article R. 34 du code électoral, la commission de propagande est chargée “d’adresser au plus tard le mercredi précédant le premier tour du scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée qui sera acheminée en franchise, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste” ; que l’article R. 38 du même code dispose que “les circulaires et bulletins dont le format, libellé ou l’impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission” ; qu’ainsi M. JALKH est fondé dans la présente requête à invoquer l’urgence d’une décision concernant sa requête en référé présentée au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il puisse participer normalement à l’élection législative ;

Au fond et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

Considérant qu’aux termes des articles L. 154 et 155 du code électoral : “Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leur nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.” ; “Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège...” ; qu’aux termes de l’article R. 98 du même code : “Les déclarations de candidatures à l’Assemblée Nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour du scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l’élection...” ; qu’aux termes de l’article R. 101 du même code : “La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le commissaire de la République...” ; et qu’aux termes de l’article R. 103 du même code : “Tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l’une des mentions suivantes : “remplaçant éventuel”, “remplaçant”, “suppléant éventuel” ou “suppléant” suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l’article LO 176-1” ;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier que la déclaration de candidature aux élections législatives des 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription de Seine-et-Marne souscrite le 13 mai 2002 par M. JALKH identifiait clairement, en application de l’article L. 155 du code électoral, la suppléante du candidat comme “JOUAN, épouse LEVEILLE, prénom Hélène” ; que si la liste des candidats dont la candidature avait été définitivement enregistrée, ainsi que celle de leurs remplaçants, dressée le 23 mai 2002 par le Préfet de Seine-et-Marne ne retenait que le nom de “Mme LEVEILLE Hélène”, cette circonstance n’était imputable qu’aux services de la préfecture chargés d’établir ladite liste ; que le bulletin de vote, qui ne comportait que le nom patronymique de la remplaçante, “Mme JOUAN Hélène”, était donc conforme, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 103 du code électoral susmentionnées, aux énonciations de la déclaration de candidature ; que la décision de la commission de propagande électorale de refuser les bulletins de vote aux noms de M. JALKH et Mme JOUAN et de ne pas assurer leur envoi aux électeurs et leur acheminement aux bureaux de vote porte donc une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. JALKH et de Mme JOUAN de participer à l’élection législative ; qu’il y a donc lieu de faire droit aux conclusions du requérant et d’enjoindre à la commission électorale, en application de l’article R. 34 du code électoral, d’adresser, au plus tard le mercredi 5juin, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de M. JALKH et d’envoyer à chaque mairie, dans le même délai, un nombre de bulletins de vote de M. JALKH au moins égal à celui des électeurs inscrits ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la commission électorale d’adresser, au plus tard le mercredi 5 juin 2002, à tous les électeurs de la 3ème circonscription de Seine-et-Marne une circulaire et un bulletin de vote de M. Jean-François JALKH, et, d’envoyer à toutes les mairies, pour la même date, un nombre de bulletins de vote de M. JALKH, égal à celui des électeurs inscrits.

 


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