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Conseil d’Etat, 18 octobre 2002, n° 239909, Elections municipales de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis)

Les résultats d’opérations électorales pour lesquelles deux listes ont été enregistrées irrégulièrement au premier tour (candidate figurant sur els deux listes) et, après avoir obtenu un nombre significatif de suffrages, n’ont pas été présentes au second tour ne peuvent être regardés comme exprimant la volonté des électeurs.

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

N° 239909

Elections municipales de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis)

Mme Laigneau
Rapporteur

M. Austry
Commissaire du gouvernement

Séance du 25 septembre 2002
Lecture du 18 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 10 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Olivier DELEU ; M. DELEU demande au Conseil d’Etat

1°) d’annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars et le 18 mars 2001 pour les élections des conseillers municipaux dans la commune de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) ;

2°) de condamner l’Etat et M. Mons à lui payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Olivier DELEU,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 265 du code électoral, applicable à l’élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé (...) Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 (...). Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies", et qu’aux termes de l’article L. 263 du même code : "Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale, ni sur plus d’une liste" ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, lors du dépôt des listes de candidats en vue du premier tour des élections municipales de la commune de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), récépissé a été délivré aux listes déposées par M. DELEU et par M. Raux alors qu’une candidate, Mme Colette Lamy épouse Giry, figurait simultanément sur ces deux listes, en violation des dispositions de l’article L. 263 du code électoral ; qu’ainsi, lors du premier tour de scrutin, l’enregistrement de ces deux listes a été irrégulier ;

Considérant qu’en raison de cette irrégularité, le préfet a refusé d’enregistrer pour le second tour la déclaration de candidature de ces deux listes, qui avaient pourtant obtenu au premier tour respectivement 14 % et 13,5 % des suffrages exprimés et qui dépassaient ainsi le seuil de 10 % des suffrages exprimés prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 264 du code électoral pour se maintenir au second tour ;

Considérant que les résultats d’opérations électorales pour lesquelles deux listes ont été ainsi enregistrées irrégulièrement au premier tour et, après avoir obtenu un nombre significatif de suffrages, n’ont pas été présentes au second tour ne peuvent être regardés comme exprimant la volonté des électeurs ; que, par suite, M. DELEU est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les Il et 18 mars 2001 dans la commune de Noisy-le-Sec pour le renouvellement du conseil municipal ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. DELEU, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Mons et autres la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat et M. Mons et autres à payer à M. DELEU la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e1 : Le jugement du 9 octobre 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales organisées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Noisy-le-Sec pour la désignation des membres du conseil municipal sont annulées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Mons et autres au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier DELEU, à M. Jean-Louis Mons, à M. Jamel Sandjak, à Mme Brigitte Bezier, à M. Helmut Bonnet, à Mme Renée Cagnin, à M. Pierre Caron, à M. Yves Chaulet, à Mme Marie-Andrée Coppin-Roginsky, à M. Claude Coulbaut, à M. Emile Delaunay, à Mme Madeleine Deloule, à Mme Anne Deo, à Mme Josette Devalois, à M. Ibrahima Djire, à Mme Claire Farre, à Mme Patricia Gagnepain, à M. Gilles Garnier, à Mme Claudine Joubert, à Mme Pascale Labbe, à Mme Léone Langlet, à Mme Liliane Lascoux-Faurie, à Mme Anna Lecoeur, à M. Jean-Paul Lefebvre, à M. Pierre Lerenard, à M. Daniel Longeard, à Mme Agnès Meignant, à M. Madjid Mendaci, à Mme Véronique Monton, à M. Roland Pavot, à Mme Nicole Pelletier, à Mme Alda Pereira-Lemaitre, à M. Didier Planard, à M. Gérard Pontic, à M. Nasserdine Ramdane, à Mme Nicole Rivoire, à M. Jean-Claude Roger, à Mme Sandrine Soligny, à Mme Catherine Thomas, à M. Gilles Thomas, à M. Philippe de Visscher, à Mme Josette Adjitch, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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