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Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2000, n° 0018605/3, M. Olivier CAMPS-VAQUER

Ni les dispositions précitées du code électoral, ni celles du décret n° 2000-974 du 5 octobre 2000 portant convocation des collèges électoraux, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixent la date à partir de laquelle les déclarations de candidature à l’élection aux conseils généraux peuvent être enregistrées dans les préfectures ; qu’aucune disposition n’attribue non plus compétence aux préfets pour fixer cette date par arrêté.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

N° 0018605/3

M. Olivier CAMPS-VAQUER

M. JANNIN, Rapporteur

M. DIEMERT, Commissaire du Gouvernement

Audience du 12 décembre 2000

Lecture du 12 décembre 2000

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris, (3ème section)

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000, présentée par M. Olivier CAMPS-VAQUER, demeurant 16 allée des Sycomores, 92700 Colombes ; M. CAMPS-VAQUER demande que le Tribunal annule la décision du 4 décembre 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa déclaration de candidature à l’élection au conseil général des Hauts-de-Seine du 11 mars 2001 dans le canton de Colombes Nord-Est ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-974 du 5 octobre 2000 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2000 :

- le rapport de M. JANNIN, président,

- les observations de Me Adrian, avocat, pour M. CAMPS-VAQUER,

- et les conclusions de M. DIEMERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code électoral : "Tout candidat à l’élection au conseil général doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. Le candidat qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours." ; qu’aux termes de l’article L. 109-1 du même code : "La déclaration de candidature prescrite à l’article L. 210-1 est déposée et enregistrée à la préfecture, pour chaque tour de scrutin, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral" ; et qu’aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-974 du 5 octobre 2000 : "les collèges électoraux sont convoqués le dimanche 11 mars 2001, dans les départements autres que celui de Paris et à Mayotte, pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants" ;

Considérant que ni les dispositions précitées du code électoral, ni celles du décret n° 2000-974 du 5 octobre 2000 portant convocation des collèges électoraux, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fixent la date à partir de laquelle les déclarations de candidature à l’élection aux conseils généraux peuvent être enregistrées dans les préfectures ; qu’aucune disposition n’attribue non plus compétence aux préfets pour fixer cette date par arrêté ; qu’enfin le calendrier prévisionnel de l’élection diffusé par le ministère de l’intérieur, qui fixe au 15 février 2001 l’ouverture du délai de dépôt des candidatures, constitue une simple mesure préparatoire sans valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu’a estimé le préfet des Hauts-de-Seine, rien ne s’opposait à ce que la déclaration de candidature de M. CAMPS-VAQUER à l’élection au conseil général des Hauts-de-Seine du 11 mars 2001 fût enregistrée à la préfecture dès le 1er décembre 2000 ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la décision de refus d’enregistrement que lui a opposé le préfet des Hauts-de-Seine le 4 décembre 2000 est entachée d’illégalité et doit être annulée ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2000 refusant d’enregistrer la déclaration de candidature de M. CAMPS-VAQUER à l’élection au conseil général, des Hauts-de-Seine du 11 mars 2001 est annulée.

Article 2 : Le présent Jugement sera notifié à M. CAMPS-VAQUER et au préfet des Hauts-de-Seine.

 


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