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Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, n° 239940, Elections municipales de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

La signature de la déclaration de candidature par chaque candidat de la liste, dans les conditions définies par les dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 239940

Elections municipales de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

M. Delion
Rapporteur

M. Séners
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 septembre 2002
Lecture du 9 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bernard GRANIE et autres ; M. GRANIE et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) ;

2°) de rejeter le compte de campagne de la liste conduite par M. Mazan ;

3°) de déclarer M. Mazan inéligible pendant une durée d’un an ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Robert Mazan,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’au premier tour des élections municipales qui s’est déroulé 1 11 mars 2001 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Fos-sur-Me cinq listes étaient en présence, dont la liste "Gauche plurielle", conduite par M. GRANIE, 1 liste "Tous ensemble pour le changement", conduite par M. Mazan et la liste "La jeuness fosséenne" conduite par M. Fayolle ; que cette dernière liste a fusionné au second tour avec 1 liste "Tous ensemble pour le changement" qui l’a emporté sur la liste "Gauche plurielle" ; que GRANIE et autres demandent l’annulation du jugement du 9 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation tendant à l’annulation de ces opération électorales, au rejet du compte de campagne de M. Mazan et à ce que ce dernier soit déclaré inéligible ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 264 du code électoral, applicable l’élection des conseillers municipaux des communes de 3 500 habitants et plus : "Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin (...). Seules peuvent se présenter a second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 ° du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition peut comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés (...)" ; qu’en vertu de l’article L. 265 du même code : "La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant a conditions fixées aux articles L. 260, L. 263 et L. 264. Il en est délivré récépissé. Elle est fait collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de la liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour.(...) Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature (...). Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies (...)" ; qu’enfin aux termes de l’article L. 269 : "Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée" ;

Considérant que la signature de la déclaration de candidature par chaque candidat de la liste, dans les conditions définies par les dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral, constitue une formalité nécessaire à la validité de cette déclaration ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que plusieurs des candidats figurant sur la liste "La jeunesse fosséenne" conduite par M. Fayolle n’ont pas personnellement signé la déclaration de candidature accompagnant le dépôt de ladite liste ; que la formalité susmentionnée n’ayant pas été remplie, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement procéder à l’enregistrement de la liste "La jeunesse fosséenne" ; qu’ainsi, cette liste ne pouvait être admise à participer au scrutin du 11 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal de la commune de Fos-sur-Mer ;

Considérant que cette irrégularité, qui peut être invoquée à l’appui d’une protestation dirigée contre le second tour de scrutin, a permis à certains des membres de ladite liste de se présenter et d’être élus au second tour ; qu’elle a donc vicié l’ensemble des opérations électorales ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Fos-sur-Mer ;

Sur les conclusions tendant au rejet du compte de campagne de M. Mazan et à ce qu’il soit déclaré inéligible :

Considérant que les requérants soutiennent que M. Mazan aurait bénéficié du soutien irrégulier de personnes morales, en méconnaissance des prescriptions de l’article L. 52-8 du code électoral, aux termes duquel : "Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;

Considérant que s’ils font valoir que des fournitures, au demeurant d’une faible valeur, auraient été gracieusement offertes par une société privée à l’association "Fos une ville pour tous", il n’est cependant pas établi que la liste de M. Mazan aurait irrégulièrement bénéficié de dons ou d’avantages de la part de cette association, dissoute six mois avant l’élection ;

Considérant que le tract distribué aux habitants de la commune en mars 2000,’, bien que présenté comme tendant à la promotion d’un garage automobile, constituait en fait une publicité personnelle de son dirigeant, M. Mazan, qui avait annoncé la veille sa candidature aux prochaines élections municipales ; que le financement de cette propagande électorale par ledit garage a donc été effectué en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral ; que toutefois le montant de ce don irrégulier, qui s’élève à 690 euros environ n’a représenté qu’approximativement 3 % du plafond des dépenses électorales autorisées dans la commune ; que par suite, dans les circonstances de l’espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant au rejet du compte de campagne de M. Mazan et à ce qu’il soit déclaré inéligible ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. GRAVIE et autres, qui ne sont pas dans la présent instance la partie perdante, soient condamnés à verser à M. Mazan la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 9 octobre 2001 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il a statué sur la régularité des opérations électorales.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Fos-sur-Mer sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par M. Mazanl, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard GRAVIE, à M. Bernard GRAVIE, M. Gilbert DEL CORSO, Mme Michèle VALENTIN-PREAULT, Mme Rita SERAFIN, M. Renéj RAIMONDI, Mme Mireille REYNAUD, M. Louis MICHEL, M. Hervé BERNE, à M. Roberd Mazan, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme Jacqueline Ravel, à M. Paul Andrieu, à M. Jean-Louis Sanial, à Mme Pascale Bremond, à Mme Patricia Lacombe, à Mme René Guibert, à M. Guy Mariai, à Mme Arlette Pastourel, à M. Bernard Leblois, à Mme Corinne Lamour, à Mme Claude Collombet, à M. Christian Armanet ; à Mme Nora Badri, à M. José-Luis Navarro, à Mme Patricia Salci, à M. Gino Esposito, à M. Jean-Claude Leseney, à Mme Danielle Bonnet, à Mme Christine Caillaud, à M. Marcel Laydevant, à Mme Hélène Costa, à M. Jean Fayolle, à M. Stéphane Kravtchenko, Mme Laetitia Ballochi et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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