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Conseil d’Etat, Avis, 10 décembre 2008, n° 317573, Serge H.

Il s’ensuit que des moyens tirés de l’illégalité de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant autorisé une visite telle que celle décrite ci-dessus, ou de l’irrégularité des opérations de visite et de saisie opérées en vertu de cette ordonnance, ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif, juge de l’impôt, dans le cadre d’une contestation portant sur une procédure d’imposition conduite par l’administration fiscale et utilisant des éléments recueillis à l’occasion de cette visite, obtenus par l’administration fiscale dans le cadre de l’exercice régulier du droit de communication

CONSEIL D’ETAT

N° 317573

M. H.

Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur

M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 15 octobre 2008
Lecture du 10 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d’Etat,

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu l’arrêt du 19 juin 2008, enregistré le 24 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, avant de statuer sur l’appel de M. Serge H. tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 11 janvier 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, d’autre part, au prononcé de cette décharge, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cet appel au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions de savoir :

1°) si un contribuable peut utilement soutenir devant le juge de l’impôt que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance prise sur le fondement de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales méconnaît l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°) si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d’une visite domiciliaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance sur le même fondement, dès lors que l’irrégularité affectant éventuellement cette visite est susceptible d’affecter la régularité de la procédure d’imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. H.,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT :

Dans sa rédaction applicable à la procédure de visite en cause dans le litige dont est saisie la cour administrative d’appel de Nancy, l’article L. 38 du livre des procédures fiscales prévoit que : "1. Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, les agents habilités à cet effet par l’administration des douanes et droits indirects, peuvent effectuer des visites en tous lieux, même privés, où les pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie (.) / 2. Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou d’un juge délégué par lui (.)".

Les questions posées au Conseil d’Etat par la cour administrative d’appel de Nancy à l’occasion du litige opposant devant elle M. H. à l’administration fiscale, sont de savoir, d’une part, si un contribuable peut utilement soutenir devant le juge de l’impôt que l’ordonnance du président du tribunal de grande instance prise sur le fondement de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales méconnaît l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, si le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité d’une visite domiciliaire ordonnée par le président du tribunal de grande instance sur le même fondement, dès lors que l’irrégularité affectant éventuellement cette visite est susceptible d’affecter la régularité de la procédure d’imposition.

L’opération de visite et de saisie prévue à l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et conduite à l’égard d’un contribuable, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, par les agents habilités à cet effet par l’administration des douanes et droits indirects, a pour objet la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du code général des impôts relatives à l’assiette et à la liquidation des contributions indirectes et taxes diverses et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement. Une telle opération est distincte de la procédure d’imposition éventuellement suivie à l’encontre du même contribuable par l’administration fiscale en matière, notamment, d’impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de taxe sur la valeur ajoutée. Il s’ensuit que des moyens tirés de l’illégalité de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant autorisé une visite telle que celle décrite ci-dessus, ou de l’irrégularité des opérations de visite et de saisie opérées en vertu de cette ordonnance, ne peuvent être utilement soulevés devant le juge administratif, juge de l’impôt, dans le cadre d’une contestation portant sur une procédure d’imposition conduite par l’administration fiscale et utilisant des éléments recueillis à l’occasion de cette visite, obtenus par l’administration fiscale dans le cadre de l’exercice régulier du droit de communication.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Nancy, à M. Serge H. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.

 


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