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Conseil d’Etat, 1er décembre 2008, n° 285406, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie x/ SA Bombardier Transport France

Le prix de revient des biens mentionnés au premier alinéa, précité, du 3° de l’article 1469 du code général des impôts s’entend, dans le cas prévu par ce texte, de celui qui est retenu pour le calcul des amortissements et correspond à leur valeur d’origine.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 285406

MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
c/ SA Bombardier Transport France

Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur

Mme Claire Legras
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 novembre 2008
Lecture du 1er décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, enregistré le 22 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a, d’une part, rejeté son recours tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Lille accordant à la SA Bombardier Transport France, anciennement dénommée SA ANF Industries, la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1996 et 1997 et à ce que la SA Bombardier Transport France soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de ces années, d’autre part, fait droit à la demande incidente de la SA Bombardier Transport France en lui accordant des réductions complémentaires pour les années 1996 et 1997 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel incident de la SA Bombardier Transport France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de la SA Bombardier Transport France,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Bombardier Transport France, qui a procédé en 1990 à une réévaluation "libre" des éléments de son actif immobilisé, a estimé que, pour l’établissement de la valeur locative de ces immobilisations, servant au calcul des bases de la taxe professionnelle, il y avait lieu de retenir, non pas, ainsi que le soutenait l’administration, la valeur réévaluée, mais cette même valeur diminuée des amortissements pratiqués au titre des années antérieures à celle de la réévaluation ; qu’elle a en conséquence demandé la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie à la suite d’une vérification de comptabilité au titre des années 1993 à 1995, et la réduction des cotisations primitives de cette même taxe qu’elle avait acquittées au titre des années 1993, 1996 et 1997 ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 juillet 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a, d’une part, rejeté son recours tendant à l’annulation de l’article 1er du jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Lille accordant à la SA Bombardier Transport France la décharge des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1996 et 1997 et à ce que la société soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre de ces années, d’autre part, fait droit à la demande incidente de la société en lui accordant des réductions complémentaires pour les années 1996 et 1997 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : "La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu’elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (.)" ; que le premier alinéa du 3° de l’article 1469 du code, dans cette même rédaction, fixe la valeur locative des immobilisations corporelles constituées par des biens non passibles d’une taxe foncière dont la durée d’amortissement est inférieure à trente ans, lorsque ceux-ci appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l’objet d’un contrat de crédit-bail, à 16 % de leur prix de revient ; que l’article 310 HF de l’annexe II au code, dans cette même rédaction, précise que : "Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : / (.) 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (.)" ; qu’aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code, dans cette même rédaction : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l’entreprise, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien (.)" ; qu’il résulte de ces dispositions que le prix de revient des biens mentionnés au premier alinéa, précité, du 3° de l’article 1469 du code général des impôts s’entend, dans le cas prévu par ce texte, de celui qui est retenu pour le calcul des amortissements et correspond à leur valeur d’origine ;

Considérant, toutefois, que, lorsque l’entreprise a procédé à une réévaluation d’éléments d’actif de son bilan et, en particulier de ses immobilisations amortissables, le même prix de revient est déterminé par la valeur nouvelle pour laquelle ces biens sont inscrits au bilan après cette réévaluation ; qu’il n’en peut aller différemment que dans le cas où il ne s’agit pas d’une réévaluation "libre", mais où celle qui a été effectuée l’a été en application de dispositions spéciales, telles que l’article 67 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, portant loi de finances pour 1978, ultérieurement repris à l’article 238 bis J du code général des impôts, prévoyant que la réévaluation est sans effet sur les bases des impôts directs locaux et, notamment, de la taxe professionnelle ; que la valeur pour laquelle les biens sont inscrits au bilan est une valeur brute, qui, pour les immobilisations amortissables, ne prend pas en compte les amortissements ; que, si les amortissements au titre des années postérieures à celles de la réévaluation sont imputés sur la valeur réévaluée, diminuée des amortissements pratiqués antérieurement, le calcul des amortissements sur l’ensemble de la période d’amortissement de chaque immobilisation est effectué à partir de la valeur brute réévaluée ; qu’ainsi, la prise en compte de cette dernière valeur pour l’établissement de la base de la taxe professionnelle ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 310 HF de l’annexe II au code général des impôts ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que la valeur des immobilisations à retenir pour l’établissement des bases de la taxe professionnelle de la SA Bombardier Transport France, à la suite de la réévaluation "libre" effectuée en 1990, devait être la somme de la valeur d’origine des immobilisations, nette des amortissements pratiqués, et de l’écart de réévaluation, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’industrie ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les amortissements pratiqués antérieurement à une réévaluation "libre" des immobilisations ne doivent pas être pris en compte pour la détermination de la nouvelle valeur à prendre en compte pour la base de la taxe professionnelle ; que, par suite, il y a lieu, faisant droit à l’appel du MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE d’annuler l’article 1er du jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif déchargeant la SA Bombardier Transport France des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1996 et 1997, à hauteur respectivement des sommes de 1 827 162 F (278 549 euros), 1 402 002 F (213 733 euros) et 1 442 471 F (219 903 euros) et de rejeter l’appel incident de la société ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la SA Bombardier Transport France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 15 juillet 2005 de la cour administrative d’appel de Douai et l’article 1er du jugement du 5 décembre 2002 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Les cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles la SA Bombardier Transport France a été assujettie au titre des années 1993, 1996 et 1997, à hauteur respectivement des sommes de 1 827 162 F (278 549 euros), 1 402 002 F (213 733 euros) et 1 442 471 F (219 903 euros) sont remises à sa charge.

Article 3 : L’appel incident présenté par la SA Bombardier Transport France devant la cour administrative d’appel de Douai et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la SA Bombardier Transport France.

 


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