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Conseil d’Etat, 14 novembre 2008, n° 307115, Guy S.

En indiquant que la participation de M. S., au cours de la campagne précédant les élections consulaires, à deux réunions publiques au soutien de la candidature du président sortant de la chambre d’agriculture en méconnaissance du devoir de réserve, ainsi que l’usage abusif de frais de déplacement, étaient établis et fautifs, la cour, eu égard à l’argumentation développée devant elle, a suffisamment motivé l’arrêt attaqué ; qu’en tenant ces faits pour fautifs de la part d’un agent public, la cour ne leur a pas donné une inexacte qualification juridique.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 307115

M. S.

Mme Delphine Hedary
Rapporteur

Mme Isabelle de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 octobre 2008
Lecture du 14 novembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 3 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Guy S. ; M. S. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 3 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 12 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président de la chambre d’agriculture de la Réunion du 12 juillet 1995 prononçant sa révocation ;

2°) réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 12 mai 2004 et la décision du 12 juillet 1995 par laquelle le Président de la chambre d’agriculture de la Réunion a prononcé sa révocation ;

3°) de mettre à la charge de la chambre d’agriculture de La Réunion, le versement de la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 octobre 1954 modifié portant statut applicable aux agents titulaires investis d’un emploi permanent dans les chambres d’agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. S.,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré du défaut de visa dont serait entaché l’arrêt attaqué n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ;

Considérant en deuxième lieu qu’en indiquant que la participation de M. S., au cours de la campagne précédant les élections consulaires, à deux réunions publiques au soutien de la candidature du président sortant de la chambre d’agriculture en méconnaissance du devoir de réserve, ainsi que l’usage abusif de frais de déplacement, étaient établis et fautifs, la cour, eu égard à l’argumentation développée devant elle, a suffisamment motivé l’arrêt attaqué ; qu’en tenant ces faits pour fautifs de la part d’un agent public, la cour ne leur a pas donné une inexacte qualification juridique ;

Considérant en troisième lieu qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans la lettre du 12 juillet 1995 par laquelle le président nouvellement élu de la chambre d’agriculture a fait connaître à M. S. sa décision de le révoquer, celui-ci, après avoir énuméré l’ensemble des griefs qu’il lui adressait, a indiqué que " ces fautes, prises isolément, sont déjà de nature à justifier par leur gravité respective une révocation immédiate car elles mettent en péril le bon fonctionnement de l’institution " ; que par suite, en jugeant que le président de la chambre d’agriculture aurait pris à l’encontre de M. S. la même sanction s’il s’était fondé uniquement sur les deux griefs retenus par la cour, celle-ci n’a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant en quatrième lieu que l’appréciation de l’adéquation de la sanction prononcée au comportement fautif qui la fonde relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, laquelle n’est pas entachée de dénaturation ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. S. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 3 avril 2007 ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre d’agriculture de la Réunion, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. S. la somme que celui-ci demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. S. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy S. et à la chambre d’agriculture de la Réunion.

Une copie de la présence décision sera adressée au ministre de l’agriculture et de la pêche et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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