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Conseil d’Etat, 29 octobre 2008, n° 273569, Commune de Sainte-Marie-aux-Mines

Lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, faite en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’apprécier la portée et la légalité de l’acte, il appartient au représentant de l’Etat de demander au maire de la commune, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales pour déférer l’acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle le maire de la commune refuse de compléter la transmission initiale ; qu’en revanche, à défaut d’un recours gracieux dirigé contre l’acte ou d’une demande tendant à ce que le maire de la commune en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 273569

COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES

M. Eric Combes
Rapporteur

M. Pierre Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 septembre 2008
Lecture du 29 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2004 et 17 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, annulé le jugement du 5 septembre 2000 du tribunal administratif de Strasbourg ayant rejeté le déféré du préfet du Haut-Rhin tendant à l’annulation de la délibération du 11 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Marie-aux-Mines a approuvé la révision du plan d’occupation des sols en tant qu’elle portait inscription d’une partie du territoire communal en secteur NCe et a, d’autre part, annulé cette délibération municipale ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES a approuvé, par une délibération du 11 juin 1999, la révision du plan d’occupation des sols prévoyant notamment le classement de 1, 5 hectares en zone NCe ; que cette délibération a été reçue en sous-préfecture de Ribeauvillé le 15 juin 1999 ; que le 6 juillet 1999, la commune a spontanément complété son envoi par la transmission d’un dossier relatif au plan d’occupation des sols en joignant un second exemplaire de la délibération litigieuse ; que le préfet du Haut-Rhin a présenté un recours gracieux en date du 18 août 1999, reçu le 20 août par la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES ; que par un jugement du 5 septembre 2000, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le déféré préfectoral tendant à l’annulation de la délibération du 11 juin 1999 ; que la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 août 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement et cette délibération ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (.)" ; qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du même code : "Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (.) ;

Considérant que, lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, faite en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’apprécier la portée et la légalité de l’acte, il appartient au représentant de l’Etat de demander au maire de la commune, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales pour déférer l’acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle le maire de la commune refuse de compléter la transmission initiale ; qu’en revanche, à défaut d’un recours gracieux dirigé contre l’acte ou d’une demande tendant à ce que le maire de la commune en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l’acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de cette réception ; qu’en estimant, en l’absence de demande de pièces complémentaires par le préfet du Haut-Rhin, qu’un tel délai ne courait qu’à compter du 6 juillet 1999, date à laquelle un adjoint au maire de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES avait spontanément complété la transmission initiale de la délibération du 11 juin 1999 approuvant la révision du plan d’occupation des sols avec le dossier relatif à ce plan et en jugeant que le recours gracieux du préfet tendant au retrait de la délibération litigieuse a été adressé dans le délai de deux mois, la cour administrative d’appel de Nancy a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur l’appel du préfet du Haut-Rhin ;

Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’envoi complémentaire effectué par la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES, non sollicité par le représentant de l’Etat, n’est pas de nature à proroger le délai dans lequel le préfet peut exercer un déféré préfectoral, lequel court à compter de la date à laquelle l’acte initialement transmis a été enregistré à la sous-préfecture ; que, dans les circonstances de l’espèce, ce délai a expiré le 16 août 1999 ; qu’ainsi, le recours gracieux du 18 août 1999, reçu le 20 août par la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES, formé après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai ; qu’il suit de là que le déféré enregistré le 19 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg était tardif et par suite, irrecevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt du 5 août 2004 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête du préfet du Haut-Rhin présentée devant la cour administrative d’appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : L’Etat versera à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

 


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