CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 317193
ELECTIONS MUNICIPALES D’AUNOU-LE-FAUCON
M. Pascal Trouilly
Rapporteur
Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 octobre 2008
Lecture du 17 octobre 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère sous-section)
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Robert L. ; M. L. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 13 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 16 mars 2008, en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Aunou-le-Faucon ;
2°) de le déclarer élu, à la onzième place, en qualité de conseiller municipal de la commune d’Aunou-le-Faucon, à l’issue du premier tour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif./ Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif " ;
Considérant qu’à l’issue du premier tour de scrutin qui s’est déroulé le 9 mars 2008 à Aunou-le-Faucon pour le renouvellement du conseil municipal, dix candidats ont été proclamés élus ; que si M. L. soutient avoir contesté ces résultats dans le délai imparti par les dispositions mentionnées ci-dessus, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle contestation ait été consignée au procès-verbal ou déposée à la sous-préfecture ou à la préfecture ; que, par suite, et alors même que des renseignements erronés lui auraient été donnés par les services de l’Etat, le requérant n’était pas recevable, à l’occasion de la protestation qu’il a formée contre les résultats du second tour de scrutin qui s’est déroulé le 16 mars 2008, à invoquer le grief tiré de ce que le bureau de vote aurait, à l’issue du premier tour, commis une erreur dans la détermination du seuil de la majorité absolue, sans laquelle il aurait été élu ; qu’il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert L., à Mme Patricia B. et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.