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Conseil d’Etat, 5 avril 2002, n° 244044, M. C.

S’il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection du Président de la République qui lui est conférée par les dispositions de l’article 58 de la Constitution, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les actes préparatoires à cette élection, dès lors qu’une irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics, les requêtes dirigées contre les circulaires par lesquelles est mise en oeuvre l’organisation pratique du scrutin ne sont pas, en principe, au nombre de celles sur lesquelles, pour l’un des motifs ci-dessus énoncés, le Conseil constitutionnel devrait, à titre exceptionnel, statuer avant le scrutin.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 244044

M. C.

M. Lenica, Rapporteur

Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement

Séance du 3 avril 2002

Lecture du 5 avril 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 14 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. François C. ; M. C. demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 5 février 2002 du ministre de l’intérieur relative à l’envoi des formulaires de présentation d’un candidat pour l’élection présidentielle, en tant qu’elle indique que chaque élu ne recevra qu’un seul formulaire, même s’il détient plusieurs mandats ouvrant droit à présentation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention en défense de M. Hauchemaille :

Considérant que M. Hauchemaille ne justifie, à l’appui de son intervention, d’aucun intérêt se rapportant au maintien de la circulaire attaquée par M. C. ; que son intervention en défense n’est, dès lors, pas recevable ;

Sur la requête de M. C. :

Considérant que s’il appartient à titre exceptionnel au Conseil constitutionnel, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l’élection du Président de la République qui lui est conférée par les dispositions de l’article 58 de la Constitution, de statuer avant le scrutin sur des requêtes dirigées contre les actes préparatoires à cette élection, dès lors qu’une irrecevabilité opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics, les requêtes dirigées contre les circulaires par lesquelles est mise en oeuvre l’organisation pratique du scrutin ne sont pas, en principe, au nombre de celles sur lesquelles, pour l’un des motifs ci-dessus énoncés, le Conseil constitutionnel devrait, à titre exceptionnel, statuer avant le scrutin ; qu’il appartient, dès lors, au Conseil d’Etat de se prononcer sur la requête de M. C. dirigée contre la circulaire du 5 février 2002 du ministre de l’intérieur, relative aux modalités d’envoi du formulaire de présentation des candidats à l’élection présidentielle ;

Considérant que, par cette circulaire, le ministre de l’intérieur a indiqué aux préfets les modalités d’envoi du formulaire permettant la présentation d’un candidat à l’élection présidentielle, en précisant notamment, au paragraphe 5, que chaque élu ne recevrait qu’un seul formulaire, même s’il détenait plusieurs mandats ouvrant droit à présentation ; que ce paragraphe, dont M. C. conteste la légalité, se borne à commenter les règles fixées par les dispositions du I de l’article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel et de l’article 6 du décret du 8 mars 2001 pris pour son application et à donner des précisions sur leur mise en oeuvre, sans édicter aucune prescription nouvelle ; qu’ainsi, la disposition attaquée, qui est dépourvue de caractère réglementaire, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de M. C. opposée par le ministre de l’intérieur, que la requête n’est pas recevable ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-l du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C. la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de M. Hauchemaille n’est pas admise.

Article 2 : La requête de M. C. est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François C., à M. Stéphane Hauchemaille et au ministre de l’intérieur.

 


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