CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 249422, 249470
COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER
Mme P.
Mme Robineau-Israël
Rapporteur
M. Austry
Commissaire du gouvernement
Séance du 24 janvier 2003
Lecture du 12 février 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°, sous le n° 249422, la requête, enregistrée le 7 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de la commune refusant de proclamer élu M. Djamel Smaïli et l’a proclamé élu en qualité de conseiller municipal en remplacement de Mme Danielle P., démissionnaire ;
2°) de condamner M. Djamel S. à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 249470, la requête, enregistrée le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Danielle P. ; Mme P. demande au Conseil d’Etat
1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de la commune refusant de proclamer M. Djamel S. et l’a proclamé élu en qualité de conseiller municipal en remplacement de Mme Danielle P., démissionnaire ;
2°) de condamner M. Djamel S. à lui verser la somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Nice ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 249422 :
Considérant qu’alors même que le maire est compétent, en application de l’article L.270 du code électoral, pour proclamer un candidat élu en remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire, la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de la commune refusant de proclamer élu M. S. en remplacement de Mme P. ; que sa requête est, par suite, irrecevable ;
Sur la requête n° 249470
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. S. ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. S. devant le tribunal administratif :
Considérant que, par lettre du 12 mai 2002, M. S., premier candidat non élu sur la liste "Rassemblement pour la Seyne-sur-Mer, enfin !", conduite par M. M. lors des élections municipales des 11 et 18 mars 2001, a fait connaître au maire de la commune qu’il acceptait de siéger en qualité de conseiller municipal à la suite de la démission de Mme P., dernière candidate élue sur cette même liste ; que, lors de la séance du conseil municipal qui s’est tenue le 23 mai 2002, le maire de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER a fait part publiquement de son refus d’accepter la démission de Mme P. et de proclamer élu M. S. ; que la protestation de M. Smaïli dirigée contre cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 24 mai 2002 ; qu’elle n’est ainsi pas tardive ;
Sur le refus du maire de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER de proclamer élu M. S. :
Considérant qu’aux termes de l’article L.2121-4 du code général des collectivités territoriales : "Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire./ La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l’Etat dans le département" ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une lettre en date du 15 mars 2002, confirmée par une seconde lettre en date du 29 avril 2002, Mme P., proclamée élue à l’issue des élections municipales de mars 2001, a informé le maire de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER de sa décision de démissionner de son mandat de conseiller municipal ; qu’il n’est pas établi que ces lettres, rédigées en des termes non équivoques, aient été signées sous l’effet de pressions exercées sur l’intéressée par certains membres de la liste "Rassemblement pour la Seyne-sur-Mer, enfin !" ; que si Mme P. soutient, dans une déclaration devant le tribunal administratif, qu’elle pensait être tenue de présenter sa démission dès lors qu’elle refusait de suivre la ligne politique définie par M. M. et que, le maire l’ayant informée qu’elle n’y était pas tenue, elle a, par lettre du 6 mai 2002, décidé de revenir sur cette décision, ces circonstances sont sans influence sur le fait que, en vertu de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, la démission de Mme P. est devenue définitive dès la réception par le maire, le 8 avril 2002, de sa première lettre de démission ; que le siège de Mme P. est donc devenu vacant dès cette dernière date ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 270 du code électoral : "Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (...)" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il y avait lieu de proclamer M. S., premier candidat non élu sur la liste de M. M., élu en remplacement de Mme P. ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme P. n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision du maire de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER refusant d’appeler M. Smaïli à siéger au conseil municipal et, d’autre part, proclamé élu ce dernier ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. S. , qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme P. la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et Mme P. à verser à M. S. la somme qu’il demande au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER et de Mme P. sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. S. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA SEYNE-SUR-MER, à Mme Danielle P., à M. Djamel S. et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.