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Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 240103, Elections municipales de Bastia

Les griefs tirés de l’irrégularité de certains votes et des conditions de dépouillement et de décompte des suffrages ne sont recevables que s’ils sont assortis, dans le délai de saisine du juge de l’élection, de précisions suffisantes.

CONSEIL D’ETAT

statuant au contentieux

N° 240103

Elections municipales de Bastia

M. Boulouis
Rapporteur

Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 juillet 2002
Lecture du 29 juillet 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2001 et 15 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Mme Emmanuelle de GENTILI et Mme Ursule TERRAMORSI ; Mmes de GENTILI et TERRAMORSI demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 5 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Bastia ;

2°) d’annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour M. Zuccarelli ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
 le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
 les observations de Me Ricard, avocat de M. Zuccarelli,
 les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ressort des visas du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, que le tribunal administratif a analysé sans les dénaturer les griefs qui fondaient leur protestation ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Bastia :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. Zuccarelli ;

En ce gui concerne les griefs relatifs au déroulement de la campagne électorale :

Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent que la diffusion du bulletin municipal « La Ville » au cours des mois de septembre à décembre 2000 a constitué une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-1 et un don de la commune à la liste du maire sortant, à nouveau candidat, il ressort des pièces du dossier que les numéros concernés de cette publication à caractère périodique ne comportaient aucun élément polémique mais seulement des informations de caractère général sur la vie de la commune et de ses habitants ; que le grief tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code électoral doit donc être écarté ; qu’en second lieu, il ne résulte pas de la seule circonstance que la profession de foi de la liste conduite par le maire ne comportait le nom d’aucun imprimeur que l’intéressé aurait utilisé pour sa réalisation des moyens communaux ;

En ce gui concerne les griefs tirés de l’irrégularité des votes par procuration et des conditions d’expression, de dépouillement et de décompte des suffrages :

Considérant, en premier lieu, que si les requérantes soutiennent, de manière très générale, que les électeurs auraient été empêchés pendant au moins deux heures de disposer des bulletins de la liste « Bastia à gauche autrement », l’existence de cette irrégularité, qui n’est étayée que partiellement et pour quelques bureaux de votes par des attestations de candidats et n’a donné lieu à aucune observation sur les procès-verbaux des opérations électorales, n’a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant, en deuxième lieu, que les griefs tirés de l’irrégularité de certains votes et des conditions de dépouillement et de décompte des suffrages ne sont recevables que s’ils sont assortis, dans le délai de saisine du juge de l’élection, de précisions suffisantes ;

Considérant que le grief tiré de ce que les électeurs ne seraient pas passés par l’isoloir n’a été assorti, dans le délai de protestation mentionné à l’article R. 119 du code électoral, d’aucune précision sur l’identité des électeurs ou les bureaux concernés ;

Considérant que si, s’agissant des votes par procuration, les requérantes ont, dans le délai de protestation, donné la liste par bureau des votes qu’elles entendaient contester, elles se sont bornées à invoquer globalement pour l’ensemble de ces votes, toutes les irrégularités susceptibles d’affecter un vote par procuration ; que, s’agissant des bulletins blancs ou nuls, elles se sont également bornées, dans le délai susmentionné, à indiquer le nombre de bulletins annulés dans chacun des bureaux de vote de la commune en faisant valoir, de manière globale, que ces annulations étaient intervenues en méconnaissance de plusieurs des prescriptions de l’article L. 66 du code électoral ; que si elles font valoir qu’elles n’ont pu consulter à la préfecture les pièces annexées aux procès-verbaux des opérations électorales qu’après l’expiration du délai de protestation, cette circonstance, alors qu’aucune disposition du code électoral ne prévoit la possibilité pour les électeurs d’avoir accès à ces pièces, n’est pas de nature à faire regarder le grief comme recevable ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes le tribunal administratif n’était pas tenu de faire droit à leur demande tendant à ce que soit ordonnée la production de ces pièces ;

Considérant que, selon le dernier alinéa de l’article L. 66 du code électoral, le défaut d’annexion au procès-verbal des bulletins déclarés nuls "n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin" ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le défaut d’annexion des bulletins nuls aux procès-verbaux de plusieurs bureaux de vote ait eu en l’espèce un tel objet et un tel effet ;

Considérant que les requérantes ont également soutenu, dans le délai de protestation, que la signature d’électeurs, dont elles ont donné le numéro d’inscription sur la liste, soit différait grossièrement d’un tour de scrutin à l’autre, soit revêtait un caractère excessivement sommaire, en méconnaissance des exigences de l’article L. 62-1 du code électoral ; que, toutefois, ce grief porte au maximum sur 394 suffrages, dont le retranchement du nombre des suffrages exprimés au cours du tour de scrutin contesté, soit 12 084 voix, ne permettrait ni à la liste "Bastia à gauche autrement" qui a obtenu 988 suffrages, ni à la liste "Rinovu per Bastia" qui en a obtenu 487, d’atteindre respectivement les seuils de 10 % et 5 % des suffrages exprimés qui leur aurait permis, pour la première, de se maintenir au second tour et, pour la seconde, de fusionner avec une autre liste ; que, par suite, et en tout état de cause, ce grief ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme de GENTILI et Mme TERRAMORSI ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Bastia ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mmes de GENTILI et TERRAMORSI à payer à M. Zuccarelli la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mmes de GENTILI et TERRAMORSI est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Zuccarelli tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Emmanuelle de GENTILI, à Mme Ursule TERRAMORSI, à M. Emile Zuccarelli et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

 


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