format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 26 mars 2004, n° 244636, Société United Pan-Europe Communications France, Association française des opérateurs de réseaux multiservices (AFORM) et autres
Conseil d’Etat, 9 juillet 2008, n°309878, Société Rhône Vision Câble
Conseil d’Etat, référé, 19 janvier 2004, n° 263012, Société T-Online France
Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, n° 310548, Société française de radiotéléphone (SFR)
Conseil d’Etat, 19 mai 2008, n° 311197, Fédération nationale UFC Que Choisir
Conseil d’Etat, 19 mai 2008, n° 305970, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORST)
Conseil d’Etat, référé, 20 octobre 2003, n° 260477, Société Louis Dreyfus Communication
Conseil d’Etat, 18 juin 2003, n° 250608, Société Tiscali Telecom
Conseil d’Etat, 15 octobre 2003, n° 240645, Association de défense, d’éducation et d’information du consommateur (ADEIC) et autres
Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2003, n° 9920574/7, Société Global Telesystem Europe BV (GTS)




Conseil d’Etat, 30 juillet 2008, n° 306604, Société Bouygues Telecom et Société Télé 2 France SAS

L’auteur du décret attaqué était tenu, eu égard à l’objet de ce décret, de faire application des dispositions de l’article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction en vigueur à la date d’intervention des arrêtés des 11 juillet et 2 août 2002.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 306604, 306636

SOCIETE BOUYGUES TELECOM
SOCIETE TELE 2 FRANCE SAS

M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur

Mme Emmanuelle Prada Bordenave
Commissaire du gouvernement

Séance du 20 juin 2008
Lecture du 30 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°/, sous le n° 306604, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, dont le siège est Arcs de Seine 20, quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt Cedex (92640), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE BOUYGUES TELECOM demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d’évaluation, de compensation et de partage des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 306636, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 18 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la SOCIETE TELE 2 FRANCE SAS, devenue la SOCIETE FRNET 2 SAS, dont le siège est 14, rue des Frères Caudron à Vélizy (78143), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE TELE 2 FRANCE SAS demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d’évaluation, de compensation et de partage des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BOUYGUES TELECOM,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 306604 et n° 306636 sont dirigées contre le même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que le décret attaqué a été pris pour tirer les conséquences, s’agissant du calcul du coût net définitif du service universel pour les années 1998 à 2000, de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001, duquel il résultait que certaines des modalités de calcul du coût net du service universel, antérieurement en vigueur, étaient contraires au droit communautaire, et des décisions du 11 avril 2005 et du 12 décembre 2005 par lesquelles le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les arrêtés des 11 juillet et 2 août 2002 du ministre délégué à l’industrie fixant le montant des contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel respectivement pour les années 1998 et 1999 et pour l’année 2000 en tant, notamment, qu’ils fixaient de nouvelles règles de calcul du coût du service universel ;

Considérant que l’auteur du décret attaqué était tenu, eu égard à l’objet de ce décret, de faire application des dispositions de l’article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction en vigueur à la date d’intervention des arrêtés des 11 juillet et 2 août 2002 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce décret méconnaîtrait l’article L. 35-3, au seul motif que, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 2003, il était seulement applicable à l’année 2002 et aux années suivantes, doit être écarté ;

Considérant qu’il incombait, dans ces circonstances, aux autorités compétentes d’assurer, en tirant les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes et des décisions juridictionnelles mentionnés ci-dessus, la continuité du fonctionnement du service universel et, par conséquent, de son financement par les opérateurs en ce qui concerne les années 1998 à 2000 ; que le décret attaqué n’a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de servir de base légale aux contributions des opérateurs au financement du service universel, telles qu’elles ont fixées par les arrêtés annulés par le Conseil d’Etat mais permet seulement aux autorités compétentes de déterminer les contributions définitives demeurées exigibles des opérateurs au titre de ces mêmes années ; qu’en outre, le décret attaqué ne fait pas obstacle à d’éventuelles condamnations de l’Etat à rembourser les intérêts moratoires dus à raison des contributions qui auraient été versées sans base légale ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère suffisant du motif d’intérêt général sur lequel est fondé le décret attaqué, le Gouvernement n’a pas entaché ce dernier d’une rétroactivité illégale ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions des articles L. 168 et L. 176 du livre des procédures fiscales relatives au délai dans lequel les erreurs ou omissions dans le calcul de l’assiette des impôts peuvent être réparées par l’administration des impôts est inopérant ;

Considérant que ni l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001, ni les décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, du 11 avril et du 12 décembre 2005 n’impliquaient que les opérateurs de télécommunications soient exemptés de tout paiement d’une contribution au financement du service universel pour les années 1998 à 2000 ; qu’ainsi, les moyens tirés de ce que le décret attaqué, en permettant de recouvrer de nouvelles contributions au titre de ces années, porterait atteinte au droit à un recours effectif, au principe de confiance légitime ainsi qu’au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la SOCIETE BOUYGUES TELECOM et la SOCIETE FRNET 2 SAS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 306604 et n° 306636 sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM, à la SOCIETE FRNET 2 SAS, au Premier ministre et au ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Copie en sera adressée, pour information, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site