format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 29 juillet 2002, n° 244880, M. Z.
Tribunal administratif de Paris, 6 mars 2002, n° 9904306/3, M. A.
Conseil d’Etat, 6 juin 1997, n° 172939, Préfet de police c/ Louisne
Conseil d’Etat, 30 décembre 2003, n° 248288, Groupe d’information et de soutien des immigrés
Conseil d’Etat, 19 mai 2008, n° 305670, Association SOS Racisme
Conseil d’Etat, Section, 27 février 2004, n° 252988, Préfet des Pyrénées-Orientales c/ M. A.
Cour administrative d’appel de Marseille, 15 mai 2003, n° 02MA00955, M. Sgaier B. S..
Conseil d’Etat, 6décembre 2002, n° 200991, Mlle Nzuzi L.
Conseil d’Etat, 19 mars 2003, n° 235605, M. Luigi A.
Conseil d’Etat, 23 mai 2003, n° 237934, M. Gheorghita C.




Conseil d’Etat, 18 juillet 2008, n° 292006, Nadège B.

Une mère ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 292006

Mme B.

M. Bruno Chavanat
Rapporteur

M. Yann Aguila
Commissaire du gouvernement

Séance du 27 juin 2008
Lecture du 18 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 6ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Nadège B. ; Mme B. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 9 février 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France ;

2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle Faïza Be., ressortissante algérienne née le 13 janvier 1984, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour en France auprès du consul général de France à Alger ; que le dossier relatif à cette demande n’a été complet qu’après le versement, le 19 janvier 2005, par l’intéressée des frais de dossier exigés ; qu’à cette date, Mlle Be. était majeure, en vertu des dispositions applicables dans le pays dont elle a la nationalité ; que par une décision du 9 février 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours présenté par l’intéressée contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises avaient rejeté sa demande de visa ; que Mme B., mère de Mlle Be., demande l’annulation de la décision de la commission de recours ;

Considérant qu’une mère ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à son enfant majeur ;

Considérant qu’à supposer que la requête doive être regardée comme présentée au nom de Mlle Be., Mme B. devait produire un pouvoir lui donnant qualité pour agir au nom de sa fille ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er février 2008 par le secrétariat de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B. n’a pas produit un tel pouvoir ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B. n’est pas recevable ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadège B. et au ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site