CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 296651
M. G.
Mme Caroline Martin
Rapporteur
Mme Nathalie Escaut
Commissaire du gouvernement
Séance du 14 janvier 2008
Lecture du 4 février 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Pierre G. ; M. G. demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 19 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 13 janvier 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l’affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. G.,
les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. G. a fait l’objet, au titre de sa profession d’avocat, d’une vérification de comptabilité qui s’est déroulée du 8 février au 6 mai 1994 et dont les résultats lui ont été notifiés le 21 juin 1994 ; qu’après avoir demandé au requérant le 25 juillet 1994 de fournir la copie du document attestant son option en faveur du régime de report d’imposition des plus-values prévu à l’article 151 octies du code général des impôts, l’administration fiscale lui a notifié un nouveau redressement le 2 septembre 1994 résultant de l’imposition de la plus-value réalisée en 1992 à l’occasion d’un apport à une société civile professionnelle d’avocat ; que M. G. demande l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 19 juin 2006 rejetant sa demande en annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 janvier 2003 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales que la notification de redressement a pour objet de porter à la connaissance du contribuable les motifs de droit et de fait des redressements envisagés afin qu’il puisse utilement les contester et n’a pas pour but de permettre à celui-ci d’engager un débat sur la régularité de la procédure d’imposition suivie ; qu’à ce titre, s’il est loisible au contribuable, dans ses observations, d’invoquer tout argument de fait ou de droit pour combattre les redressements, l’administration n’est tenue dans sa réponse de la motiver que sur les points relatifs au bien-fondé des impositions supplémentaires ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la seconde notification de redressement, M. G. a fait valoir le 28 septembre 1994 que ce document révélait qu’il avait fait l’objet d’une nouvelle vérification de comptabilité irrégulière au motif que le 25 juillet 1994, alors que la vérification était achevée, il lui avait été demandé de produire l’acte d’option prévu par l’article 151 octies du code général des impôts et que le vérificateur lui a répondu en octobre 1994 qu’il prenait acte de ses observations qui pourraient être utilement formulées dans le cadre d’une procédure contentieuse ; qu’en jugeant, sans entacher son arrêt d’insuffisance de motivation, que la réponse du vérificateur était suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la contestation soulevée par le requérant ne portait pas sur les motifs de redressements envisagés dans la notification du 2 septembre 1994, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits sans commettre d’erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que si l’article L. 51 du livre des procédures fiscales interdit une nouvelle vérification des écritures comptables, il ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’un contrôle sur pièces au cours duquel peut être formulée une demande de renseignement sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, portant le cas échéant sur un document comptable, l’administration répare dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l’examen du dossier du contribuable ; que, par suite, en jugeant que le second redressement notifié le 2 septembre 1994 n’était pas consécutif à une nouvelle vérification de la comptabilité de M. G. mais procédait de l’examen des pièces figurant dans son dossier et de l’absence de réponse du contribuable à la demande formulée le 25 juillet 1994 en application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. G. doit être rejetée ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu’il demande sur ce fondement soit mise à la charge de l’Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre G. et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.