CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 303779
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY)
M. Alban de Nervaux
Rapporteur
M. Bertrand Dacosta
Commissaire du gouvernement
Séance du 3 mars 2008
Lecture du 26 mars 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY), dont le siège est sis Hôtel de la communauté 20, rue du Lac BP 3103 à Lyon (69339) ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a à la demande de la société Verdicite, annulé la procédure de passation sur appel d’offres ouvert diligentée en vue de l’attribution d’un marché relatif à "l’assistance aux subdivisions de collecte de la direction de la propreté dans l’identification des causes de mauvaise qualité de la collecte sélective et dans l’accomplissement de la mise en œuvre des plans d’actions correctives" ;
2°) de mettre à la charge de la Société Verdicite une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,
les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON (COURLY),
les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (.) Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.(.) Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours (.)" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés pré-contractuels que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a lancé, par des avis d’appel public à la concurrence envoyés à la publication le 16 juin 2006 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne, une procédure de passation sur appel d’offre ouvert d’un marché public relatif à "l’assistance aux subdivisions de collecte de la direction de la propreté dans l’identification des causes de mauvaise qualité de la collecte sélective et dans l’accomplissement de la mise en œuvre des plans d’action correctives" ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 27 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Verdicite, dont la candidature avait été rejetée, annulé la procédure de passation du marché ;
Considérant qu’aux termes de l’article 45 du code des marchés publics alors applicable : "A l’appui des candidatures, il ne peut être exigé que : / 1. Des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (.)Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’un ou de plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché. La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie" ; que l’article 52 du même code dispose : ".Les candidatures (.) qui ne sont pas accompagnées des pièces mentionnées aux articles 45 (.) ou qui ne présentent pas des garanties techniques et financières suffisantes ne sont pas admises./ La personne responsable du marché indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, s’il s’agit d’une procédure dispensée de l’envoi d’un tel avis, dans le règlement de la consultation, ceux de ces critères qu’elle privilégiera compte tenu de l’objet du marché. " ; qu’aux termes du II de l’article 58 du même code : "Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, (.) la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales élimine, par décision prise avant l’ouverture de l’enveloppe contenant l’offre, les candidatures qui, en application du deuxième alinéa de l’article 52, ne peuvent être admises." ; que l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 pris en application de l’article 45 du code des marchés publics et alors applicable dispose : "A l’appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités des candidats, l’acheteur public ne peut demander que les renseignements ou l’un des renseignements et les documents ou l’un des documents suivants : Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les fournitures, services ou travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices ; (.) Présentation d’une liste des principales fournitures ou des principaux services fournis au cours des trois dernières années (.) ; Indication des titres d’études et/ou de l’expérience professionnelle du ou des responsables et des exécutants de la prestation de service envisagée" ; qu’aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : "L’acheteur public précise dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ceux des renseignements et documents énumérés à l’article 1er que doit produire le candidat" ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus à l’article 1er précité de l’arrêté du 26 février 2004 ; que si les documents ou renseignements exigés à l’appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser, les avis d’appel public à concurrence, ou le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis, doivent nécessairement prévoir un de ces documents ou renseignements afin précisément de permettre au pouvoir adjudicateur de procéder au contrôle des garanties requises des candidats ; que, dès lors, en annulant la procédure de passation du marché au motif que les avis d’appel public à la concurrence ne comportaient pas l’énoncé de pièces figurant à l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2004 à partir desquelles la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON entendait contrôler les garanties financières des entreprises, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit, nonobstant la circonstance qu’elle aurait été en mesure d’évaluer la capacité financière des candidats en recourant à d’autres sources d’information ; qu’eu égard au motif sur lequel il s’est ainsi fondé, le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait à tort considéré que l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2004 impose aux acheteurs publics d’énumérer dans les avis de marché ou dans le règlement de la consultation l’ensemble des documents visés à l’article 1er de celui-ci doit également être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à la société Verdicite et à la société Toubitri - Onyx - Coincidence.