format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Lyon, 20 février 2003, n° 01LY00633, SARL Air Escargot
Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, n° 308520, Société Air France SA
Conseil d’Etat, 7 juin 2004, n° 264946, Claude D.
Conseil d’Etat, 21 juin 2002, n° 243704, Ministre de l’équipement, des transports et du logement c/ M. M.
Cour administrative d’appel de Paris, 7 août 2002, n° 02PA01634, Commune de Deuil-la-Barre
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 227834, Ministre de l’intérieur c/ Compagnie Air France
Conseil d’Etat, 20 février 2008, n°294396, Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire c/ M. W.
Conseil d’Etat, Avis, 31 mars 2008, n° 311095, Christian C. et Stéphane V.
Cour administrative d’appel de Paris, 11 décembre 2003, n° 03PA00565, Société Air France c/ Ministre de l’intérieur
Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 238212, Ministre de l’équipement, des transports et de l’environnement




Conseil d’Etat, 30 juin 2004, n° 261308, Compagnie nationale Air France

Les relations entre la compagnie Air France et ses usagers relèvent du droit privé. Le litige, qui porte sur le paiement des prestations de transport effectuées par Air France à la demande de l’Etat, met en cause de telles relations, alors même que l’Etat dispose, avec le droit d’établir des réquisitions de passage dans le cas d’évacuations sanitaires vers la métropole, d’un droit de priorité qui peut être regardé comme une prérogative de puissance publique.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 261308

COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE

M. El Nouchi
Rapporteur

M. Collin
Commissaire du gouvernement

Séance du 9 juin 2004
Lecture du 30 juin 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy-Charles de Gaulle (95747 cedex), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 2 927 851 F CFP, soit 24 549 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant à des factures de transports effectués sur réquisitions de passage de l’administration de Wallis et Futuna et restées impayées ;

2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande à la juridiction administrative de condamner l’Etat à lui payer la somme totale de 2 927 851 F CFP, soit 24 549 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant à des factures émises entre novembre 1998 et mars 2000 et demeurées impayées pour des transports effectués sur réquisition de passage de l’administration des Iles Wallis et Futuna ;

Considérant que les relations entre la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE et ses usagers relèvent du droit privé ; que le litige décrit ci-dessus, qui porte sur le paiement des prestations de transport effectuées par la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE à la demande de l’Etat, met en cause de telles relations, alors même que l’Etat dispose, avec le droit d’établir des réquisitions de passage dans le cas d’évacuations sanitaires vers la métropole, d’un droit de priorité qui peut être regardé comme une prérogative de puissance publique ; que, par suite, la requête de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, sur laquelle il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de statuer, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme que demande la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE et au ministre de l’outre-mer.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site