CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 261308
COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE
M. El Nouchi
Rapporteur
M. Collin
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 juin 2004
Lecture du 30 juin 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy-Charles de Gaulle (95747 cedex), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande au Conseil d’Etat :
1°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 2 927 851 F CFP, soit 24 549 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant à des factures de transports effectués sur réquisitions de passage de l’administration de Wallis et Futuna et restées impayées ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE,
les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande à la juridiction administrative de condamner l’Etat à lui payer la somme totale de 2 927 851 F CFP, soit 24 549 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant à des factures émises entre novembre 1998 et mars 2000 et demeurées impayées pour des transports effectués sur réquisition de passage de l’administration des Iles Wallis et Futuna ;
Considérant que les relations entre la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE et ses usagers relèvent du droit privé ; que le litige décrit ci-dessus, qui porte sur le paiement des prestations de transport effectuées par la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE à la demande de l’Etat, met en cause de telles relations, alors même que l’Etat dispose, avec le droit d’établir des réquisitions de passage dans le cas d’évacuations sanitaires vers la métropole, d’un droit de priorité qui peut être regardé comme une prérogative de puissance publique ; que, par suite, la requête de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, sur laquelle il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de statuer, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme que demande la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE et au ministre de l’outre-mer.