format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 12 janvier 2004, n° 245331, Société "Les bateaux toulousains" et autres"
Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n°233612, M. Hugues H.
Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 232574, Fédération nationale des associations d’usagers des transports (FNAUT)
Conseil d’Etat, Avis, 31 mars 2008, n° 311095, Christian C. et Stéphane V.
Cour administrative d’appel de Paris, 7 août 2002, n° 02PA01634, Commune de Deuil-la-Barre
Conseil d’Etat, 11 juin 2003, n° 242483, Région Nord Pas-de-Calais et autres
Conseil d’Etat, 30 décembre 2002, n° 227834, Ministre de l’intérieur c/ Compagnie Air France
Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, n° 229665, M. Sauveur A.
Cour administrative d’appel de Paris, 25 juin 2002, n° 00PA03143, Société Fly International Service
Conseil d’Etat, 2 juillet 2008, n° 308520, Société Air France SA




Cour administrative d’appel de Douai, 9 octobre 2003, n° 01DA00748, M. Eddy C.

L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du Code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document. Il incombe cependant à l’intéressé lorsqu’il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

N° 01DA00748

M. Eddy C.

Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur

M. Yeznikian
Commissaire du Gouvernement

Audience du 25 septembre 2003
Lecture du 9 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

1ère chambre

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée par M. Eddy C. ; M. C. demande à la Cour d’annuler le jugement n° 002061 en date du 10 juillet 2001 du tribunal administratif d’Amiens en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 20 septembre 1999 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points sur le capital initialement affecté à son permis de conduire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2003
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur, repris depuis à l’article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu’est établie, par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l’infraction donnant lieu à retrait de points ; que le premier alinéa de l’article L. 11-3 du même code alors en vigueur, repris depuis à l’article L. 223-3 de ce code, dispose que : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions mentionnées à l’article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu’il est susceptible d’encourir, de l’existence d’un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué " ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l’article R. 258 du même code alors en vigueur et figurant désormais à l’article

R. 223-3 de ce code selon lesquelles : " Lors de la constatation d’une infraction, l’auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d’entraîner la perte d’un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d’une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l’agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie " ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document ; qu’il incombe cependant à l’intéressé lorsqu’il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer ;

Considérant que l’administration a produit copie de l’imprimé cerfa n° 10-0091 établi le jour même de l’infraction d’excès de vitesse qui a entraîné le retrait de 2 points du permis de conduire de M. Eddy C. ; que ce document comporte un volet n° 1 qui porte mention de la perte de points qu’il est susceptible d’encourir et de l’existence d’un traitement automatisé de ses points, un volet n° 2 informant notamment l’auteur de l’infraction de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès et enfin un volet n° 3 sur lequel a été indiqué par l’agent verbalisateur que l’intéressé reconnaissait l’infraction et refusait de signer le procès verbal ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. C. reconnaît avoir été en possession des volets n° 2 et 3 dudit formulaire ; que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que l’intéressé a reçu un document concernant l’infraction prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route précités ; que si M. C. soutient qu’il n’a pas été mis en possession desdites informations, il n’apporte pas d’élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant que la circonstance que le permis de M. C. ait été à nouveau doté de 12 points est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse de retrait de point ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Eddy C. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eddy C. ainsi qu’au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l’Oise.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site