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Cour administrative d’appel de Lyon, 20 février 2003, n° 01LY00633, SARL Air Escargot

En admettant même que la société effectue des vols réguliers, à horaires définis, à partir de terrains déclarés à la direction générale de l’aviation civile, elle ne peut fixer qu’au dernier moment, le lieu d’envol des montgolfières, qui dépend de la direction du vent, ainsi que le lieu d’atterrissage, qui résulte à la fois de ces deux données. Dès lors, en raison de ces aléas, les montgolfières utilisées par la société ne peuvent pas, en tout état de cause, être regardées comme des engins de transport de voyageurs.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 01LY00633

S.A.R.L. Air Escargot

M. CHEVALIER
Président de chambre

M. PFAUWADEL
Rapporteur

M. BONNET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 23 janvier 2003
Lecture du 20 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(2ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2001, présentée par la SARL Air Escargot, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est à Remigny (71150) ;

La SARL Air Escargot demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 000009 du Tribunal administratif de Dijon du 21 novembre 2000 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998,

2°) de prononcer la décharge demandée,

3°) de condamner l’Etat, au titre de l’article L. 8-1 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, à lui rembourser les frais exposés au cours de l’instance et le timbre fiscal de 100 F qu’elle a joint à la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2003 :
- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge de l’imposition litigieuse :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p.100 en ce qui concerne : (...) b bis) Les spectacles suivants : (...) jeux et manèges forains (...) ; b quater) :Les transports de voyageurs (...) " ;

Considérant que la société Air Escargot a soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées du b quater de l’article 279 du code général des impôts, les prestations de survol de régions et sites touristiques à bord de montgolfières qu’elle offre à sa clientèle ; que l’administration fiscale, à la suite d’une vérification de comptabilité, a remis en cause le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué et a soumis lesdites prestations au taux normal ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’en admettant même que la société requérante effectue des vols réguliers, à horaires définis, à partir de terrains déclarés à la direction générale de l’aviation civile, elle ne peut fixer qu’au dernier moment, le lieu d’envol des montgolfières, qui dépend de la direction du vent, ainsi que le lieu d’atterrissage, qui résulte à la fois de ces deux données ; que, dès lors, en raison de ces aléas, les montgolfières utilisées par la société ne peuvent pas, en tout état de cause, être regardées comme des engins de transport de voyageurs ; que, par suite, l’entreprise ne réalisant pas des transports de voyageurs, au sens des dispositions précitées de l’article 279, b quater, ne peut bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par ce texte sur les prestations qu’elle réalise ; qu’alors même que l’activité de la société requérante est classée comme transport de personnes par le ministère des transports et qu’elle aurait la qualité de transporteur aérien selon la réglementation européenne et les conventions internationales en matière de transport public, c’est par une exacte application de la loi fiscale que l’administration a soumis ces prestations au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, qu’une montgolfière ne constituant ni un jeu ni un manège forain, la société requérante n’est pas non plus fondée à revendiquer l’application du b bis précité de l’article 279 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l’application de la doctrine administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu’aux termes de l’article L. 80 B du même livre : "La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (...)" ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes d’une réponse faite, le 22 octobre 1975, à M. de La Verpillière, député, par le ministre de l’économie et des finances : "Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s’applique depuis le 17 juillet 1974 à tous les transports de voyageurs, quel que soit le mode de transport utilisé. Il bénéficie donc notamment aux transports effectués par la voie aérienne à la demande ou à l’occasion de liaisons régulières lorsqu’ils sont réalisés dans le cadre de véritables contrats de transport ; les personnes effectuant des transports commerciaux doivent, bien entendu, avoir été habilitées par un arrêté d’autorisation délivré conformément aux dispositions des articles L.330-1 et suivants du code de l’aviation civile ... " ; que la société Air Escargot n’ayant pas pour activité le transport de voyageurs, comme il a été précédemment exposé, elle ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la réponse du ministre à M. de la Verpillière ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société soutient qu’elle exerce son activité dans les mêmes conditions que M. Bonnet dont elle a repris le fonds de commerce en location-gérance et auquel l’administration fiscale avait indiqué que les prestations de vols en montgolfières bénéficiaient du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, cependant, la SARL Air Escargot ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, d’une position définie par l’administration fiscale à l’égard d’un autre contribuable ;

Considérant, enfin, que, comme il a été précédemment exposé, une montgolfière ne constituant ni un jeu ni un manège forain, la société requérante ne peut non plus se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative relative à ces attractions exprimée dans la documentation de base de l’administration fiscale au 3 C 2273 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Air Escargot n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société Air Escargot relatives aux frais exposés à l’occasion du présent litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Air Escargot quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Air Escargot est rejetée.

 


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