CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N°s 308520, 308521, 308522, 308523
SOCIETE AIR FRANCE SA
M. Yves Doutriaux
Rapporteur
M. Frédéric Lenica
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 juin 2008
Lecture du 2 juillet 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 7ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°/, sous le n° 308520, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2007 et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE SA, dont le siège est 45 rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2007 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°/, sous le n° 308521, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2007 et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE SA, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE SA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2007 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°/, sous le n° 308522, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2007 et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE SA, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE SA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2007 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 4°/, sous le n° 308523, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 2007 et 13 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE SA, représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE AIR FRANCE SA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2007 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 2 août 2001 portant restriction d’usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d’Etat,
les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE SA,
les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 227-4 du code d’aviation civile : " Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (.) dont l’aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l’aviation civile sur un aérodrome fixant : - des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de la classification acoustique (.) Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l’amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l’autorité.Les amendes administratives sont prononcées par l’autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale(.) " ; qu’aux termes du II de l’article 1er de l’arrêté du 2 août 2001 du ministre de l’équipement, des transports et du logement portant restriction d’usage de certains avions relevant du chapitre 3 sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : " .aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement. " ; que ces dispositions ont pour but d’éviter les nuisances sonores à proximité de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 23 h 30 et 6 h 15 ; qu’en l’absence de toute autre disposition législative ou réglementaire lui imposant de faire application d’autres règles ou de prendre en considération d’autres objectifs lorsqu’elle décide d’infliger des sanctions sur le fondement de ces dispositions, l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a pu, sans erreur de droit, infliger l’amende édictée à l’article L. 227-4 du code de l’aviation civile chaque fois qu’un aéronef appartenant à la catégorie des aéronefs les plus bruyants est arrivé sur son aire de stationnement pendant le créneau horaire qui lui est interdit ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les sanctions en litige, appliquées par quatre décisions de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires du 12 juin 2007, sont motivées par la circonstance non contestée qu’un aéronef B 747 de la SOCIETE AIR FRANCE SA, relevant de la catégorie des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3, assurant le vol Nairobi-Paris, est arrivé sur l’aire de stationnement de l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle à l’heure locale de 5 heures 57 le 22 octobre 2005, de 6 heures le 5 novembre et le 6 décembre 2005, et de 6 heures 08 le 15 décembre 2005, en méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 3 août 2001 ; qu’ainsi la SOCIETE AIR FRANCE SA n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées, prises sur ce fondement, seraient entachées d’erreur de droit ;
Considérant qu’en limitant à la somme de 500 euros les amendes infligées à la SOCIETE AIR FRANCE SA, alors que les sanctions maximum que l’ACNUSA peut prononcer s’élèvent à 20 000 euros pour une personne morale et que, en l’absence de force majeure, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas susceptibles de l’exonérer de ses obligations, l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires a tenu compte, en premier lieu, de la politique de la SOCIETE AIR FRANCE SA tendant à accélérer le remplacement de ses Boeing 747 par des avions moins bruyants, en deuxième lieu, de la bonne foi de la société qui a donné des consignes de vol précises concernant les restrictions en vigueur sur l’aérodrome Paris-Charles-de-Gaulle, et a manifesté le souci de ne pas allonger le temps de roulage au sol afin de ne pas aggraver la pollution atmosphérique, en troisième lieu, des circonstances particulières des vols litigieux, dont plusieurs ont vu leur départ de Nairobi avancé et dont la durée a été moins longue que prévu, et enfin, de la circonstance que l’aéronef est dans chaque cas arrivé sur l’aire de stationnement peu avant 6 heures 15 ; que, dans ces conditions, la SOCIETE AIR FRANCE n’est pas fondée à soutenir que le montant des amendes fixé à 500 euros par l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires serait disproportionné ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE SA n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées ni, par voie de conséquence, la mise à la charge de l’Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE SA le versement à l’Etat de la somme demandée par l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE AIR FRANCE SA sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE SA et à l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires.