CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 254081
SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC
M. Herondart
Rapporteur
M. Goulard
Commissaire du gouvernement
Séance du 9 février 2004
Lecture du 1er mars 2004
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 décembre 2002 et le 14 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC, dont le siège est 126, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a rejeté sa demande en date du 21 août 2002 tendant à ce que soient prises les mesures mettant fin à l’interprétation donnée par le précis de fiscalité aux dispositions de l’article 256 B du code général des impôts, selon laquelle les musées et monuments historiques exploités par des personnes morales de droit public ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs activités de visites-conférences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC est dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a refusé de faire modifier le précis de fiscalité édité par ce ministère ; que, d’une part, ce précis, qui a pour seul objet de présenter sous une forme facilement consultable les dispositions essentielles du droit fiscal afin de les rendre accessibles à un large public, ne donne aucune instruction aux services fiscaux ; que, d’autre part, cet ouvrage qui indique, dans son avant-propos, qu’il ne se substitue pas aux documentations administratives officielles, ne peut être regardé comme étant au nombre des prises de position de l’administration fiscale pouvant lui être opposées par un contribuable sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il ne contient aucune disposition impérative à caractère général ; que, dès lors, la décision refusant de modifier ce précis ne constitue pas une décision faisant grief et n’est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, les conclusions du syndicat requérant tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONS DU TOURISME CGC et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.