CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 211162
SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS
M. Courson, Rapporteur
M. Seban, Commissaire du gouvernement
Séance du 26 mars 2001
Lecture du 9 mai 2001
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux,
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 3 août et 29 novembre 1999, présentés pour la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS (SMT) dont le siège est situé route de Flévy, BP 30101 à Tremery (57304), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 17 juin 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, statuant sur recours du ministre de l’environnement, a annulé l’article 1er du jugement du 17 juin 1996 du tribunal administratif de Strasbourg déclarant l’Etat responsable du préjudice que lui a causé l’entrée en vigueur du décret n° 92-798 du 18 août 1992 ;
2°) statuant au fond, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 500 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande formulée auprès de l’administration, ces intérêts étant capitalisés à la date du 3 août 1999 pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 75/442 (CEE) du 15 juillet 1975 du conseil des communautés européennes, modifiée par la directive n° 91/156 (CEE) du 18 mars 1991 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée ;
Vu le décret n° 90-267 du 23 mars 1990 modifié par le décret n° 92-798 du 18 août 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes,
les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement,
les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré d’une fausse application du principe de la confiance légitime :
Considérant que la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS dont une partie de l’activité consistait dans l’importation à partir de l’Allemagne de déchets ménagers destinés à être mis en décharge ou incinérés a demandé à l’Etat réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’intervention du décret du 18 août 1992 interdisant l’importation de tels déchets en invoquant un moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime ;
Considérant que ce principe, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s’appliquer, dans l’ordre juridique national, que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors, d’une part, que le décret du 18 août 1992 n’a pas été pris pour la mise en oeuvre du droit communautaire et, d’autre part, qu’il a été pris antérieurement à l’intervention du règlement n° 259/93 (CE) du Conseil du 1er février 1993 ; que, par suite, en rejetant la demande de la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS au motif que les conditions d’application du principe de confiance légitime n’étaient pas réunies, alors qu’il était en réalité inapplicable, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que le motif tiré du caractère inopérant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime qui a été soulevé devant la cour administrative d’appel par le ministre de l’environnement, qui n’implique l’appréciation par le juge de cassation d’aucune circonstance de fait et justifie légalement la solution adoptée par la cour, doit être substitué à celui que celle-ci a retenu ;
Sur le moyen tiré d’une fausse application des .principes de la responsabilité pour faute :
Considérant que, pour juger que l’Etat n’avait commis aucune faute engageant sa responsabilité à l’égard de la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS, la cour administrative d’appel a relevé, d’une part, que le décret du 18 août 1992 qui interdit en principe l’importation en vue de leur mise en décharge de certaines catégories de déchets, a été pris pour l’application de la loi du 15 juillet 1975 modifiée, laquelle est conforme aux objectifs de la directive (CEE) du Conseil du même jour, et que l’entreprise ne pouvait raisonnablement se prévaloir d’une atteinte qui aurait été portée à une promesse de maintien de la réglementation antérieure autorisant l’importation de certains déchets et, d’autre part, que les autorités françaises n’avaient pas l’obligation d’adopter des mesures transitoires ; qu’en l’état de ces constatations, qui sont exemptes de dénaturation, la cour a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen tiré d’une fausse application du principe d’égalité devant les charges publiques :
Considérant que la loi du 17 juillet 1975 modifiée, sur le fondement de laquelle a été pris le décret du 18 août 1992, a eu pour objet d’organiser l’élimination des déchets et la récupération des matériaux en vue de protéger l’environnement ; qu’en estimant qu’en l’absence de dispositions législatives en disposant autrement, et eu égard à l’objet en vue duquel a été établie la législation sur l’élimination des déchets, les règlements légalement pris en application de cette loi ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt, régulier en la forme, de la cour administrative de Nancy en date du 17 juin 1999 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS et de l’Etat tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions, et de condamner la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS à payer à l’Etat la somme que le ministre demande au titre des frais de même nature qu’il a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MOSELLANE DE TRACTIONS et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.