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Conseil d’Etat, 13 février 2004, n° 255297, Caisse autonome de retraite des médecins de France

Si la compensation généralisée vieillesse restreint le libre usage, par les caisses, des ressources provenant des cotisations des assurés et qui peuvent être regardées comme des biens, au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, c’est pour assurer, conformément à l’intérêt général, une solidarité financière des régimes d’assurance vieillesse, définie en fonction de critères objectifs, en rapport avec son objet, afin d’atténuer les déséquilibres démographiques entre les différents régimes et donc de remédier aux inégalités affectant les prestations de retraite dont bénéficient les différents assurés.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N°s 255297, 255365, 257019

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

M. Boulouis
Rapporteur

M. Devys
Commissaire du gouvernement

Séance du 14 janvier 2004
Lecture du 13 février 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu 1°), sous le n° 255297, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 12 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, dont le siège est 46, rue Saint-Ferdinand à Paris cedex 17 (75841 ), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 20 janvier 2003 qui a fixé pour 2001 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 255365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 16 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège est 11, boulevard de Sébastopol à Paris (75001), représentée par son président en exercice ; la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 20 janvier 2003 qui a fixé pour 2001 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ;

Vu 3°), sous le n° 257019, la requête, enregistrée le 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE dont le siège est 46, rue Saint-Ferdinand à Paris cedex 17 (75841), représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 7 avril 2003 qui a réparti entre les sections professionnelles les charges incombant pour l’année 2001 à la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS,
- les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel du 20 janvier 2003, en tant qu’il a fixé pour 2001 le montant des transferts définitifs de la compensation généralisée vieillesse mis à la charge de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales et de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une compensation entre les régimes obligatoires de sécurité sociale comportant un effectif minimum, autres que les régimes complémentaires (.) Cette compensation porte sur les charges de l’assurance maladie et maternité au titre des prestations en nature et de l’assurance vieillesse au titre des droits propres (.)/ La compensation tend à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques (.) " entre les différents régimes./ La compensation prévue au présent article est calculée sur la base d’une prestation de référence et d’une cotisation moyenne ; elle est opérée après application des compensations existantes./ Les soldes qui en résultent entre les divers régimes sont fixés par arrêtés interministériels (.) " et qu’aux termes de l’article L. 134-2 du même code : " Des décrets fixent les conditions d’application de l’article L. 134-1 et déterminent notamment : 1°) l’effectif minimum nécessaire pour qu’un régime de sécurité sociale puisse participer à la compensation instituée par cet article ; 2°) les modalités de détermination des bases de calcul des transferts opérés au titre de la compensation prévue à cet article " ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que les arrêtés qui fixent de manière indivisible les montants des transferts à la charge ou au bénéfice de différents régimes d’assurance vieillesse, pour l’application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des décisions individuelles ; que, par suite, les moyens tirés de ce qu’ils auraient dû être motivés en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 et de ce que la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales aurait dû, en application de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, être mise à même de présenter des observations préalablement à leur édiction, ne peuvent qu’être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la consultation de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS sur les arrêtés pris en application de l’article L. 134-1 précité ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux d’apprécier la conformité à la Constitution de l’article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, sur le fondement duquel d’autres caisses de sécurité sociale, et notamment la caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés, ont été consultées sur l’arrêté attaqué ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que si la compensation généralisée vieillesse restreint le libre usage, par les caisses, des ressources provenant des cotisations des assurés et qui peuvent être regardées comme des biens, au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, c’est pour assurer, conformément à l’intérêt général, une solidarité financière des régimes d’assurance vieillesse, définie en fonction de critères objectifs, en rapport avec son objet, afin d’atténuer les déséquilibres démographiques entre les différents régimes et donc de remédier aux inégalités affectant les prestations de retraite dont bénéficient les différents assurés ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les dispositions du code de la sécurité sociale ayant institué cette compensation obligatoire, laquelle est définie par la loi de manière suffisamment précise au regard des stipulations du second alinéa de l’article 1er du premier protocole additionnel, seraient incompatibles avec les stipulations de cet article et que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des caisses requérantes doivent être écartés ; qu’enfin, l’obligation de participation des différents régimes concernés à ces mécanismes n’institue aucune discrimination prohibée par les stipulations de l’article 14 de la même convention ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale que le mécanisme de compensation qu’elles instituent est calculé pour chacun des régimes concernés par exercice comptable ; qu’au regard de l’objet de ces dispositions, la situation de chaque caisse doit être regardée comme juridiquement constituée à la date de clôture de ses comptes et que, par suite, le versement auquel sont soumis les régimes en cause doit être déterminé compte tenu des règles en vigueur à cette date ; qu’il ressort des pièces des dossiers que les versements auxquels les caisses requérantes ont été soumises par l’arrêté attaqué pour l’année 2001 ont été calculés en application des dispositions de l’article D. 134-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 1er du décret du 23 novembre 2001 ; qu’ainsi, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’arrêté attaqué n’est pas entaché de rétroactivité illégale ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel du 20 janvier 2003 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel du 7 avril 2003 qui a réparti entre les sections professionnelles les charges incombant pour l’année 2001 à la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales au titre de la compensation :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté interministériel du 7 avril 2003 serait illégal en conséquence de l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2003 doit être écarté et, par suite, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2003 doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE et de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

 


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