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Cour administrative d’appel de Nantes, 30 mai 2003, n° 99NT00528, Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden"

Aux termes du dernier alinéa de l’article L.141-1 du code de l’environnement : "Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction". Il résulte des termes de cette disposition, éclairés par les travaux parlementaires dont elle est issue, que, dès lors que les conditions auxquelles les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière subordonnent l’agrément sont remplies, la juridiction administrative peut décider d’accorder l’agrément refusé à une association qui le sollicitait.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

N° 99NT00528

Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden"

M. SALUDEN
Président de chambre

M. MARGUERON
Rapporteur

M. MILLET
Commissaire du Gouvernement

Séance du 5 mai 2003
Lecture du 30 mai 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANTES

(3ème chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1999, présentée pour l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden", dont le siège est 16, rue du Moulin, 56870 Larmor-Baden, par Me Jean-Yves CREZE, avocat au barreau de Brest ;

L’association demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 97-238 du 21 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 1996 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande d’agrément formée au titre de l’article L.252-1 du code rural, à ce que soit ordonné au préfet qu’il verse au dossier tous les éléments de la procédure d’instruction afin que le Tribunal puisse reformer la procédure, à ce que soit accordé en conséquence l’agrément à l’association, à ce que l’Etat soit con-damné à lui verser la somme de 5 000 F à raison du préjudice subi consécutif à l’illégalité fautive commise par le préfet, à ce qu’il soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d’appel ainsi qu’à lui rembourser le timbre fiscal, et à ce qu’en application des articles L.8-2 et L.8-3 du même code soit fixée à l’encontre de l’Etat une astreinte de 100 F par jour de retard pour le paiement des sommes susvisées, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de faire droit auxdites conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2003 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le dossier soumis aux premiers juges contenait tous les éléments d’information nécessaires sur la demande d’agrément présentée par l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" et notamment le dossier d’instruction de cette demande, produit par le préfet et dont il n’est ni établi, ni même allégué que l’association n’aurait pas été mise à même de prendre connaissance ; que le Tribunal administratif, qui dirige seul l’instruction et n’était pas tenu de répondre aux conclusions de la requérante tendant à ordonner la production dont s’agit, était ainsi en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur le litige qui lui était soumis, sans que le principe du caractère contradictoire de la procédure ait été méconnu ; que, par ailleurs, le Tribunal n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par l’association demanderesse à l’appui de ses moyens ; qu’il suit de là que l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet du Morbihan ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.141-1 du code de l’environnement, anciennement codifié sous l’article L.252-1 du code rural dans la rédaction que lui avait donné l’article 5-I de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 : "Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statu-taires dans le domaine de la protection de la nature, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et des paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environ-nement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative" ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" a pour but "de sauvegarder le cadre de vie des habitants de la rue du Moulin et de Pen-en-Toul, et aussi de contribuer à la protection de la qualité de la vie dans tous les autres lieux menacés de Larmor-Baden" ; qu’il résulte de l’instruction, notamment des informations relatives à l’activité associative qui figurent dans la note de présentation jointe à la demande d’agrément et dans les procès-verbaux des assemblées générales, que l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" exerce essentiellement l’activité ainsi définie par ses statuts dans le domaine de l’urbanisme, en particulier dans le cadre des dispositions relatives à la protection du littoral ; qu’une telle activité, qui est au nombre de celles expressément mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées de l’article L.141-1 du code de l’environnement, ne peut être regardée, eu égard notamment aux caracté-ristiques de la commune de Larmor-Baden, comme dépourvue d’effet au regard de la sauvegarde de l’environnement, sans que puisse être opposée, sur le fondement des mêmes dispositions, la circonstance que cette activité s’exerce plus particulièrement pour la défense d’un secteur de la commune ; qu’en outre, il ressort également des éléments du dossier que l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" s’est consacrée à des actions locales qui ont eu spécifique-ment pour objet la prévention d’éventuelles nuisances ou bien le maintien en l’état existant d’espaces naturels et qu’elle entretient des rapports d’information ou de collaboration ponctuelle avec d’autres associations dont l’objet direct est la protection de l’environnement ; qu’il suit de là qu’en refusant à l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" par la décision attaquée l’agrément qu’elle sollicitait, aux motifs que son activité ne portait que sur des questions d’amé-nagement et d’urbanisation du secteur et que ses activités n’étaient pas ainsi "à titre exclusif consacrées dans le domaine de l’environnement, de protection de la nature et de qualité de la vie sur le site", le préfet du Morbihan a fait une application erronée des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’environ-nement ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclu-sions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 1996 du préfet du Morbihan ;

Sur les autres conclusions de l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" ;

En ce qui concerne la délivrance de l’agrément :

Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article L.141-1 du code de l’environnement : "Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction" ; qu’il résulte des termes de cette disposition, éclairés par les travaux parlementaires dont elle est issue, que, dès lors que les conditions auxquelles les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière subordonnent l’agrément sont remplies, la juridiction administrative peut décider d’accorder l’agrément refusé à une association qui le sollicitait ;

Considérant, en premier lieu, que la demande d’agrément de l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" a été présentée et instruite selon les formes prévues par les articles R.252-5 et suivants du code rural et, en particulier, que les avis requis par l’article R.252-10 de ce code ont été recueillis ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction, notam-ment des procès-verbaux de ses assemblées générales qu’elle a produits, que l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" justifie, à la date du présent arrêt, depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration et selon les critères définis à l’article R.252-3 du code rural, de l’existence des conditions de fonctionnement, d’activité et d’organisation exigées par l’article R.252-2 du même code ; que, d’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les activités statutaires effectivement exercées par l’association requérante sont au nombre de celles visées par l’article L.141-1 du code de l’environnement ;

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" tendant à ce que l’agrément lui soit attribué au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement, dans le cadre du territoire de la commune de Larmor-Baden ainsi qu’elle le demandait ; que, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R.252-17 du code rural la décision d’agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, il y a lieu également de prescrire la publication du présent arrêt au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant que l’association requérante ne justifie pas de la maté-rialité du préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté du 28 novembre 1996 dont elle demande réparation par l’allocation d’une somme de 5 000 F ; que ses conclusions à cette fin, ainsi qu’à celle qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser cette somme, ne peuvent, par suite, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

En ce qui concerne l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner l’Etat à payer à l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu’en appel, incluant le droit de timbre, et non compris dans les dépens ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes du I de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice... A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement." ; que, dès lors que ces dispositions législatives permettent à l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden", en cas d’inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme de 1 000 euros que l’Etat est condamné à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fins d’injonction présentées par l’association requérante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 21 décembre 1998, ensemble l’arrêté du préfet du Morbihan du 28 novembre 1996 sont annulés.

Article 2 : L’agrément au titre de l’article L.141-1 du code de l’environ-nement est attribué à l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" dans le cadre du territoire de la commune de Larmor-Baden.

Article 3 : Le présent arrêt sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" est rejeté.

Article 5 : L’Etat versera à l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l’Association "Qualité de la vie à Larmor-Baden" et au ministre de l’écologie et du développement durable.

 


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