TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE
N° 03-22, 03-23, 03-24 et 03-25
Association HEIURA LES VERTS et autres
C/ Territoire de la Polynésie française
ETAT
M. POUPET
Président
ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le juge des référés du Tribunal administratif de Papeete
Vu, la requete enregistrée au greffe le 19 janvier 2003 sous le n° 03-22, présentée pour l’association HEJURA LES VERTS, représentée par son président M. Jacky BRYANT, et dont le siège social est situé à BORA-BORA, BP 44, tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures utiles pour suspendre l’opération de coulage du paquebot WIND SONO le lundi 20janvier 2003 et tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, la requete enregistrée au greffe le 19 janvier 2003 sous le n° 03-23, présentée par M. Lole BRIGATO, conseiller territorial, tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures utiles pour suspendre l’opération de coulage du paquebot WIND SONG le lundi 20 janvier 2003 et tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, la requete enregistrée au greffe le 19 janvier 2003 sous le n° 03-24, présentée par M. Tauatomo MAIRAU tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures utiles pour suspendre l’opération de coulage du paquebot WIND SONG le lundi 20janvier 2003 et tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, la requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2003 sous le n° 03-25, présentée par M. Guy JACQUET, demeurant à BORA-BORA, représentant la fédération TE ORANAHO, les associations de protection de l’environnement à la commission des sites et des monuments naturels,
tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures utiles pour suspendre l’opération de coulage du paquebot WIND SONG le lundi 20janvier 2003 et tendant à ce que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistrées le 19 janvier 2003, les observations en défense présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Vu, enregistré le 19 janvier 2003, le mémoire en défense présenté par le Territoire de la Polynésie française qui tend au rejet des requêtes susvisées ;
Vu l’ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
Vu la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d ’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des reférés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative." ;
Considérant que par arrêté n° 48/PR en date du 15 janvier 2003 et communiqué en cours d’instance, Monsieur le Président du gouvernement de la Polynésie française a autorisé la société Windstar Cruises à immerger le navire Wind Song dans les eaux territoriales de la Polynésie française ;
Considérant que l’association HEIURA LES VERTS et autres font valoir que cette décision, dont la publication n’est pas établie, serait entachée d’illégalité pour défaut notamment de consultation des associations de défense de l’environnement ;
Qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce et au regard notamment de l’excessive proximité entre la date d’intervention de la décision contestée soit le 15 janvier 2003 et celle fixée pour les opérations d’immersion : le 20 janvier 2003 et alors même que n’est pas établie la nécessité de procéder ainsi sans délai aux dites opérations, d’ordonner que soient différées jusqu’au 27 janvier 2003 les opérations d’immersion du navire dénommé WIND
SONG ;
Sur les conclusions tendant à l’application des disDositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : Est ordonnée la suspension jusqu’au 27 janvier 2003 de l’arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française n° 48/PR en date du 15 janvier 2003.
Article 2 : Injonction est donnée de différer jusqu’au 27 janvier 2003 les opérations d’immersion du navire dénommé WIND SONG.
Article 3 : Les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 La présente ordonnance sera notifiée au président de l’association HEJURA LES VERTS, à M. Loïc BRIGATO, M. Tauatomo MAIRAU, M. Guy JACQUET, au président du gouvernement de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la directrice du Port Autonome de Papeete.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete.
Fait à Papeete le 19 janvier 2003