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Cour administrative d’appel de Lyon, 28 juillet 2003, n° 99LY02169, M. Dominique A. et Association "Roulons en ville à vélo"

Lorsqu’une commune décide, à compter du 1er janvier 1998, de réaliser ou de rénover une voie urbaine ne constituant ni une autoroute ni une voie rapide, des itinéraires cyclables doivent être mis au point sur l’emprise de cette voie si les besoins et contraintes de la circulation n’y font pas obstacle et si, le cas échéant, la création de tels itinéraires n’est pas incompatible avec les orientations du plan de déplacements urbains. Ainsi, lorsque ces conditions sont remplies, l’opération de réalisation ou de rénovation d’une voie urbaine doit être mise en oeuvre sur le fondement d’une décision prévoyant, outre les travaux relatifs aux parties de la voie affectées principalement à la circulation des automobiles ou des piétons, l’aménagement de tels itinéraires.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 99LY02169, N° 99LY02171

M. A.
ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO "

M. VIALATTE
Président

M. du BESSET
Rapporteur

M. BOUCHER
Commissaire du Gouvernement

Arrêt du 28 juillet 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

(1ère chambre),

Vu, 1°, sous le n° 99LY02169, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999, présentée par M. A. ;

M. A. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 27 avril 1998, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de VALENCE a décidé le réaménagement d’un tronçon de l’avenue Victor Hugo ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu, 2°, sous le n° 99LY02171, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999, présentée pour l’ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO", dont le siège est à Valence (26 000), rue Saint Jean, représentée par son président en exercice ;

L’ASSOCIATION ROULONS EN VILLE A VELO demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 27 avril 1998, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de VALENCE a décidé le réaménagement d’un tronçon de l’avenue Victor Hugo ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 juin 2003 :
- le rapport de M. du BESSET, président ;
- les observations de M. Dominique A., et de M. Lucien A., président de l’ASSOCIATION " ROULONS EN VILLE A VELO " ;
- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de l’ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO" :

Considérant que, selon ses statuts, l’ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO" a notamment pour objet de promouvoir l’utilisation de la bicyclette dans l’agglomération valentinoise en proposant des équipements destinés à la faciliter ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE de VALENCE, elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une délibération relative à la rénovation d’une voie urbaine susceptible d’être empruntée par des cyclistes ;

Sur la légalité de la délibération du 27 avril 1998 du conseil municipal de VALENCE :

Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 30 décembre 1996 alors applicable, ultérieurement codifié sous l’article L.228-2 du code de l’environnement : "A compter du 1er janvier 1998, à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sols ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. / L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu’il existe" ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que lorsqu’une commune décide, à compter du 1er janvier 1998, de réaliser ou de rénover une voie urbaine ne constituant ni une autoroute ni une voie rapide, des itinéraires cyclables doivent être mis au point sur l’emprise de cette voie si les besoins et contraintes de la circulation n’y font pas obstacle et si, le cas échéant, la création de tels itinéraires n’est pas incompatible avec les orientations du plan de déplacements urbains ; qu’ainsi, lorsque ces conditions sont remplies, l’opération de réalisation ou de rénovation d’une voie urbaine doit être mise en oeuvre sur le fondement d’une décision prévoyant, outre les travaux relatifs aux parties de la voie affectées principalement à la circulation des automobiles ou des piétons, l’aménagement de tels itinéraires ;

Considérant qu’alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué que les conditions susmentionnées n’étaient pas remplies, la délibération du 27 avril 1998, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE de VALENCE, a décidé le réaménagement d’un tronçon de l’avenue Victor Hugo, ne comporte aucune mention sur l’aménagement d’itinéraires cyclables ; qu’ainsi cette délibération a été prise en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. et l’ASSOCIATION ROULONS EN VILLE A VELO sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 27 avril 1998 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, font obstacle à ce que M. A. et l’ASSOCIATION "ROULONS EN VILLE A VELO" qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE VALENCE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1999 et la délibération du 27 avril 1998 du conseil municipal de la COMMUNE DE VALENCE sont annulés.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE VALENCE tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

 


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