format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Cour administrative d’appel de Marseille, 18 octobre 2001, n° 00MA01667, Ministre de l’emploi et de la solidarité
Conseil d’Etat, Assemblée, 3 mars 2003, n° 241152, Ministre de l’emploi et de la solidarité c/ Consorts T.
Conseil d’Etat, 5 novembre 2003, n° 230438, Syndicat de défense et de promotion des fabricants et affineurs du Morbier et autres
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2002, n° 0008569, Association "Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs"
Conseil d’Etat, 3 mai 2004, n° 254961, Comité anti-amiante Jussieu, Association nationale de défense des victimes de l’amiante
Conseil d’Etat, 1er octobre 2001, n° 225008, Association Greenpeace France
Conseil d’Etat, 21 novembre 2001, n° 213154, Association des élus meusiens opposés à l’implantation du laboratoire en vue de l’enfouissement des déchets nucléaires et favorables à un développement durable
Conseil d’Etat, 22 février 2002, n° 224809, M. MI.
Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 297828, Société Laboratoires Mayoly Spindler
Conseil d’Etat, 22 août 2002, n° 245624, Société SFR




Conseil d’Etat, 29 septembre 2003, n° 247888, M. Jean-Claude L.

S’il peut être excipé de l’illégalité des propositions du comité national de l’Institut national des appellations d’origine à l’appui d’une demande d’annulation du décret les approuvant, ces propositions ne présentent en elles-mêmes qu’un caractère préparatoire à cette décision.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 247888

M. L.

M. Vidal
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 8 septembre 2003
Lecture du 29 septembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 17 juin 2002, l’ordonnance en date du 11 juin 2002 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Claude L. ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans, le 14 janvier 2002, présentée par M. Jean-Claude L. venant aux droits du G.A.E.C. L. ET FILS et tendant à :

1°) l’annulation de la décision en date du 15 octobre 2001 par laquelle le comité national de l’Institut national des appellations d’origine a confirmé le rapport de la commission d’experts relatif au déclassement de parcelles de vignobles exploitées par la partie requérante hors de la zone d’appellation d’origine contrôlée "Touraine" à compter de la récolte 2002 ;

2°) subsidiairement l’annulation de la disposition de ladite décision spécifiant l’échéance, à savoir la récolte 2002, à partir de laquelle les parcelles litigieuses se situeront hors de toute aire d’appellation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, notamment l’article L. 641-3 ;

Vu le décret du 24 décembre 1939 modifié relatif à l’appellation d’origine Touraine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. L. tend à l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération des 27 et 28 février 2001 du comité national de l’Institut national des appellations d’origine, en tant que cette délibération a refusé, après réclamation du G.A.E.C. L. ET FILS, d’inclure, totalement ou partiellement, dans l’aire d’appellation d’origine contrôlée "Touraine", seize des parcelles appartenant au requérant ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.641-3 du code rural : "Chaque appellation d’origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine. Le décret délimite l’aire géographique de production et détermine les conditions de production et d’agrément du produit..." ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que, s’il peut être excipé de l’illégalité des propositions du comité national de l’Institut national des appellations d’origine à l’appui d’une demande d’annulation du décret les approuvant, ces propositions ne présentent en elles-mêmes qu’un caractère préparatoire à cette décision ; que, dès lors, s’il est loisible au requérant de demander au ministre, avant la signature dudit décret, de provoquer le cas échéant une nouvelle délibération du comité national de l’Institut national des appellations d’origine ou, après sa signature, d’attaquer pour excès de pouvoir ce texte réglementaire dans les délais du recours contentieux ou encore, postérieurement à l’expiration de ces délais, de solliciter du ministre une modification du décret et, en cas de refus, d’attaquer ledit refus devant le juge administratif, M. L. n’est, en revanche, pas recevable à attaquer devant le juge de l’excès de pouvoir les propositions de l’Institut national des appellations d’origine des 27 et 28 février 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. L. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude L., à l’Institut national des appellations d’origine et au ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site