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Conseil d’Etat, 29 Décembre 1999, SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et autres
En prévoyant
le retrait et la destruction des perches du Nil ou des produits en contenant
destinés à l’alimentation humaine ou animale, les auteurs
de l’arrêté attaqué n’ont pas, eu égard aux
mesures de précaution qui s’imposent en matière de santé
publique, adopté une mesure excessive et disproportionnée
au regard des risques pour la santé que présentaient les
produits en cause.
Vu la requête enregistrée le 19 avril 1999 au secrétariat
du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour 1°)
le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES,
2°) le SYNDICAT SYNDIGEL, 3°) la société GELAZUR,
4°) la société ERIMER, 5°) la société
POMONA, 6°) la société CERCAUGEL, 7°) la société
HYPERFRAIS HYPERFROID, 8°) la société DEFROIDMONT, 9°)
la société GDA, 10°) la société NEPTUNE,
11°) la société GELMIER-ICELAND SEAFOOD, 12°) la
société FRESHPACK ; le SYNDICAT NA’NONAL DU COMMERCE EXTERIEUR
DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et autres demandent au Conseil d’Etat
;
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté
du 6 avril 1999 par lequel le ministre de l’agriculture et de la pêche,
le secrétaire d’Etat à la santé et à l’action
sociale, le secrétaire d’Etat au budget et le secrétaire
d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat
ont suspendu la mise sur le marché de poissons d’eau douce originaires
d’Ouganda, du Kenya et de Tanzanie et ordonné le retrait de ces
produits en tous lieux où ils se trouvent et leur destruction par
incinération
2°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution
des dispositions de l’article 2 de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L 221-5 et L 221-9
;
Vu l’ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934
du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987
;
Sur les interventions :
Considérant que les sociétés "Gel 2000 surgelés",
"Compagnie européenne des surgelés", "Ewoco", "Tourpagel
surgelés", "Dipa distribution", "Fresca", "Gimbert surgelés",
"Argel Sud-Est", "Borchal", "Ingagel Développement", "Aldis", "Surgelés
Disval", "Etablissements Martinat et fils", "Aldis Sud-Est 2", "Prenot-Guinard",
"Fraîches saveurs", "Centragel", "Gineys", "Charles Martin", "SN
SOFAPAL", "Sirf", "Figel", "Gelor", "VLD surgelés", "Flavourin",
"Burel" et "Socovia" ont intérêt à l’annulation de
l’arrêté attaqué ; qu’ainsi, leurs interventions sont
recevables
Sur la légalité de l’arrêté attaqué
:
Considérant qu’aux termes de l’article L 221-5 du code de la
consommation : « En cas de danger grave ou immédiat, le ministre
chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés
peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée
n’excédant pas un an, la fabrication, l’importation, l’exportation,
la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d’un
produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où
il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul
moyen de faire cesser le danger. ... Ils peuvent, dans les mêmes
conditions, suspendre la prestation d’un service. Ces produits et
ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu’ils ont
été reconnus conformes à la réglementation
en vigueur... » ; que l’article L 221-9 du même code est ainsi
rédigé : « Les mesures décidées en vertu
des articles L 221-2 à L. 221-8 doivent être proportionnées
au danger présenté par les produits et les services ; elles
ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le
danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle
on peut légitimement s’attendre dans le respect des engagements
internationaux de la France » ;
Considérant qu’en application de ces dispositions, le ministre
de l’agriculture et de la pêche, le secrétaire d’Etat à
la santé et à l’action sociale, le secrétaire d’Etat
au budget et le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l’artisanat ont, par arrêté du 6 avril
1999, suspendu la mise sur le marché de poissons d’eau douce originaires
d’Ouganda, du Kenya et de Tanzanie, et ordonné leur destruction
par incinération
Considérant, en premier lieu, que les visas de l’arrêté
attaqué mentionnent que : « des informations en provenance
des autorités d’Ouganda, confirmées par la Commission européenne,
font état d’intoxications alimentaires dues à l’ingestion
de poissons du Lac Victoria contaminés par des résidus de
pesticides... ces produits constituent donc un danger potentiel pour la
santé humaine et animale » ; que les requérants ne
sont ainsi pas fondés, en tout état de cause, à soutenir
que l’arrêté serait insuffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’erreur commise dans
les visas, relative à une décision de la Commission des communautés
européennes concernant les mesures de protection afférentes
à certains produits de poisson, est sans incidence sur la légalité
de l’arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces
du dossier que l’administration était en possession d’informations
selon lesquelles la consommation de perches du Nil, pêchées
dans le lac Victoria et contenant des pesticides, avait entraîné
87 intoxications en Ouganda, dont 12 mortelles ; qu’à la date de
la décision attaquée, environ 300 tonnes de perches du Nil,
fraîches ou congelées, étaient en cours de commercialisation
sur le marché français ; qu’eu égard au fait que les
lots n’étaient pas homogènes et pouvaient contenir des poissons
pêchés à des dates et en des lieux différents
que les documents d’accompagnement ne permettaient pas de déterminer
avec une précision suffisante, il était impossible de savoir
aux différents stades du processus de commercialisation la provenance
exacte des divers lots et les opérations successives dont ils avaient
été l’objet ; que leur "traçabilité" n’était
donc pas assurée ; qu’il n’était pas davantage possible de
vérifier, même en procédant à l’analyse d’échantillons,
que la totalité des produits stockés étaient exempts
de contamination et auraient pu être remis sur le marché sans
risque pour la santé humaine ; que, par suite, en prévoyant
le retrait et la destruction des perches du Nil ou des produits en contenant
destinés à l’alimentation humaine ou animale, les auteurs
de l’arrêté attaqué n’ont pas, eu égard aux
mesures de précaution qui s’imposent en matière de santé
publique, adopté une mesure excessive et disproportionnée
au regard des risques pour la santé que présentaient les
produits en cause ; qu’ils n’ont ainsi pas méconnu les dispositions
précitées des articles L 221-5 et L. 221-9 du code de la
consommation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET
SURGELES et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation
de l’arrêté interministériel du 6 avril 1999 ;
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions des sociétés "Gel
2000 surgelés", "Compagnie européenne des surgelés",
"Ewoco", "Tourpagel surgelés", "Dipa distribution", "Fresca", "Gimbert
surgelés", "Argel Sud-Est" , "Borehal", "Ingagel Développement",
"Aldis", "Surgelés Disval", "Etablissements Martinat et fils", "Aldis
Sud-Est 2", "Prenot-Guinard", "Fraîches saveurs", "Centragel", "Gineys",
"Charles Martin", "SN SOFAPAIL", "Sirf" "Figel", "Gelor", "VLD surgelés",
"Flavourin", "Burel" et "Socovia" sont admises.
Article 2 : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE
EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et autres est rejetée.
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