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Conseil d’Etat, 30 janvier 2008, n° 297828, Société Laboratoires Mayoly Spindler

Si le Comité économique des produits de santé n’est saisi qu’à la suite d’une interdiction de publicité décidée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au vu de manquements aux règles relatives à la publicité des médicaments que cette agence a relevés, il lui appartient d’apprécier dans chaque espèce, après avoir mis l’entreprise en mesure de présenter ses observations, s’il y a lieu de prononcer une sanction financière et d’en déterminer le montant en fonction de la gravité de l’infraction et de l’évolution des ventes de la spécialité en cause. Pour exercer pleinement cet office, le comité doit, alors même que l’interdiction de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé serait devenue définitive, examiner lui-même l’ensemble des éléments de droit et de fait de nature à justifier sa propre décision.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 297828

SOCIETE LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER

M. Eric Berti
Rapporteur

Mlle Anne Courrèges
Commissaire du gouvernement

Séance du 16 janvier 2008
Lecture du 30 janvier 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, dont le siège est 6, avenue de l’Europe à Chatou (78401) ; la SOCIETE LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2006 par laquelle le Comité économique des produits de santé a prononcé à son encontre une pénalité financière d’un montant de 150 000 euros suite à une interdiction de publicité ;

2°) subsidiairement, de réformer cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale : " (.) Lorsqu’une mesure d’interdiction de publicité a été prononcée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l’article L. 5122-9 du code de la santé publique, le Comité économique des produits de santé prononce, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à l’encontre de ladite entreprise. / Cette pénalité ne peut être supérieure à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre des spécialités ayant fait l’objet de la publicité interdite durant les six mois précédant et les six mois suivant la date d’interdiction. / Son montant est fixé en fonction de la gravité de l’infraction sanctionnée par la mesure d’interdiction et de l’évolution des ventes des spécialités concernées durant la période définie à l’alinéa précédent. / (.) Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction " ;

Considérant qu’à la suite d’une décision du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en date du 7 février 2005 interdisant un document publicitaire se rapportant à la spécialité pharmaceutique Megamag exploitée par la SOCIETE LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER, le Comité économique des produits de santé a, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, prononcé le 21 juillet 2006 une pénalité financière d’un montant de 150 000 euros à l’encontre de cette société, qui en demande l’annulation ou, à titre subsidiaire, la réformation ;

Sur le respect des droits de la défense :

Considérant que l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : " (.) les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 (.) n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : (.) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (.) " ; qu’une pénalité financière prononcée en application de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale constitue une décision administrative infligeant une sanction qui doit être motivée au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale précise que le Comité économique des produits de santé se prononce après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, cette disposition, qui se borne à rappeler le principe du respect des droits de la défense, n’instaure pas une " procédure contradictoire particulière " au sens du 3º du deuxième alinéa de l’article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ; qu’ainsi, les règles énoncées par cet article, qui comportent le droit, pour la personne intéressée, de présenter des observations orales si elle le souhaite, trouvent à s’appliquer à la procédure au terme de laquelle le Comité économique des produits de santé prononce une pénalité financière ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le président du Comité économique des produits de santé a notifié, le 23 mars 2006, à la société requérante, un projet de décision prononçant à son encontre une pénalité de 150 000 euros, en l’invitant à présenter ses observations par écrit dans un délai d’un mois et en lui indiquant qu’elle pouvait également demander à être entendue par le comité dans le même délai ; qu’en réponse à cette notification, le président-directeur général de la SOCIETE LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER a, par lettre du 11 avril 2006, communiqué au président du comité des observations écrites et sollicité dans cette lettre un " entretien " ; qu’à la suite de ce courrier, la société requérante a été entendue le 5 mai 2006 par le président du comité ; qu’aucun élément du dossier ne conduit à mettre en doute l’indication, donnée par le président du CEPS dans la lettre de notification à la société de la décision attaquée, selon laquelle il a rendu compte de l’entretien du 5 mai 2006 lors de la séance du comité du 11 mai suivant, au cours de laquelle cette décision a été prise ; que, dans ces circonstances, et dès lors qu’il n’est pas établi ni même allégué que la société requérante aurait, lors de cet entretien ou postérieurement, contesté cette procédure ou demandé à être en outre entendue par le comité lui-même, comme elle aurait pu le faire, la SOCIETE LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations orales et que, par suite, le principe du contradictoire a été méconnu ;

Sur la motivation de la décision attaquée :

Considérant que la décision litigieuse, après avoir fait mention des textes applicables et des observations présentées par la société, se réfère aux manquements constatés par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, indique en quoi ils lui apparaissent suffisamment graves pour justifier une pénalité financière, puis relève l’absence d’évolution du chiffre d’affaires de la spécialité en cause pendant la période de référence ; que, si l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale dispose que le montant de la pénalité prononcée par le Comité économique des produits de santé ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité en cause durant les six mois précédant et les six mois suivant la date d’interdiction, cette disposition n’impose pas au comité, contrairement à ce que soutient la société requérante, de mentionner dans sa décision le montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’exposante pendant la période de référence et de faire apparaître ainsi, par référence au plafond de 10 %, l’importance de la sanction prononcée ; que, dans ces conditions, la décision attaquée énonce suffisamment les éléments de droit et de fait sur lesquels le comité s’est fondé pour prononcer à l’encontre de la société requérante une pénalité de 150 000 euros ;

Sur l’existence de manquements et l’office du Comité économique des produits de santé :

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que si le Comité économique des produits de santé n’est saisi qu’à la suite d’une interdiction de publicité décidée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au vu de manquements aux règles relatives à la publicité des médicaments que cette agence a relevés, il lui appartient d’apprécier dans chaque espèce, après avoir mis l’entreprise en mesure de présenter ses observations, s’il y a lieu de prononcer une sanction financière et d’en déterminer le montant en fonction de la gravité de l’infraction et de l’évolution des ventes de la spécialité en cause ; que, pour exercer pleinement cet office, le comité doit, alors même que l’interdiction de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé serait devenue définitive, examiner lui-même l’ensemble des éléments de droit et de fait de nature à justifier sa propre décision ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de se prononcer lui-même sur les faits et leur qualification au motif qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause la décision d’interdiction de publicité prise par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le Comité économique des produits de santé a méconnu l’étendue de sa compétence ;

Mais considérant qu’en l’espèce, si la société requérante soutient que la brochure litigieuse n’est qu’un document de communication institutionnelle ne comportant le nom d’aucune spécialité pharmaceutique qu’elle exploite et ne pouvant donc être regardée comme une publicité, même indirecte, pour un médicament au sens de l’article L. 5122-1 du code de la santé publique, il résulte de l’instruction que, tant par son contenu que par sa présentation et les conditions de sa diffusion, cette brochure constitue un instrument de promotion du médicament Megamag ; que, dès lors, la SOCIETE LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER n’est pas fondée à soutenir que ce document ne pouvait faire l’objet d’une interdiction de publicité par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ni, par suite, donner lieu à une pénalité financière prononcée par le Comité économique des produits de santé ;

Sur le montant de la sanction financière prononcée :

Considérant que le Comité économique des produits de santé indique, sans être contredit, que le montant de 150 000 euros qu’il a retenu correspond à environ 2, 5 % du chiffre d’affaires en France du produit Megamag pendant la période de référence, soit le quart du plafond prévu par la loi ; qu’il résulte de l’instruction que la publicité interdite ne comportait pas de risques en termes de santé publique et qu’elle ne semble pas avoir eu d’effets sur les ventes du produit Megamag ; que l’infraction consistant à mentionner des indications spécifiques de prescription non prévues par l’autorisation de mise sur le marché est suffisamment grave pour justifier une pénalité financière de ce niveau ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas que le montant de 150 000 euros retenu pour ces motifs, méconnaisse le principe selon lequel les sanctions doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER tendant à l’annulation ou, subsidiairement, à la réformation de la décision du 21 juillet 2006 du Comité économique des produits de santé, doivent être rejetées ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER et au Comité économique des produits de santé.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

 


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