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Conseil d’Etat, 13 juin 2003, n° 245735, M. Vadivel P.

Si le dernier alinéa de l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que, par dérogation aux dispositions de cet article, l’étranger entrant dans l’un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion s’il a été définitivement condamné à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, cette dérogation ne s’applique pas aux mesures de reconduite à la frontière.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 245735

M. P.

M. Devys
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du 21 mai 2003
Lecture du 13 juin 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-section réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Vadivel P. ; M. P. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu’aux termes de l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 23 : (...) 3° L’étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application de l’article 22 de la présente ordonnance " ; que, si le dernier alinéa de l’article 25 dispose que, par dérogation aux dispositions de cet article, l’étranger entrant dans l’un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion s’il a été définitivement condamné à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans, cette dérogation ne s’applique pas aux mesures de reconduite à la frontière ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’au surplus il n’est pas contesté, que M. P. réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, compte non tenu des années qu’il a passées en détention au titre d’une peine privative de liberté ; qu’il est dès lors fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière en application des dispositions précitées du 3° de l’article 25 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. P. est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 13 novembre 2001 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de M. P. tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. P. la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2002 et l’arrêté du 13 novembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. P. sont annulés.

Article 2 : L’Etat versera à M. P. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vadivel P., au préfet de police et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés fondamentales.

 


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