CONSEIL D’ETAT
Statuant au contentieux
N° 244281
M. T.
M. Pignerol
Rapporteur
M. Schwartz
Commissaire du gouvernement
Séance du 19 mai 2003
Lecture du 11 juin 2003
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 4ème et 6ème sous-section réunies)
Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du contentieux
Vu, enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance du 5 mars 2002 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau transmet au Conseil d’Etat, en application des dispositions de l’article R. 352-1 du code de justice administrative, la demande de M. T. ;
Vu la demande, enregistrée le 3 octobre 2001 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par M. Jean-Jacques T. ; M. T. demande l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 juillet 2001 par laquelle la 26ème section du conseil national des universités a émis un avis défavorable à sa candidature pour le recrutement d’un professeur des universités à l’université de Pau et des Pays de l’Adour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du 3° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants-chercheurs, "Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l’ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions mentionnées au 1° de l’article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l’année du concours, dix années de service dans un établissement d’enseignement supérieur de la Communauté européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un autre établissement d’enseignement supérieur au titre d’une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire" ; qu’aux termes de l’article 49-3 du même décret, "Les concours prévus au 3° de l’article 46 se déroulent conformément aux dispositions des articles 49 et 49-1. La section compétente du conseil national des universités prend connaissance de la liste de classement établie par l’établissement et examine chacune des candidatures qui lui sont proposées. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidature, elle émet un avis sur chacune d’elles. Lorsque, dans l’ordre de la liste de classement proposée par l’établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du conseil national des universités est mieux classé qu’un candidat recevant un avis favorable de celle-ci, la section établit un rapport motivé. Dans l’ordre de la liste de classement proposée par l’établissement, le candidat le mieux classé qui a reçu un avis favorable de la section du conseil national des universités est nommé." ;
Considérant que la délibération par laquelle le conseil national des universités rend un avis sur la proposition des instances de l’établissement en application de l’article 49-3 précité du décret du 6 juin 1984 n’appartient à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que les dispositions précitées de l’article 49-3 du décret du 6 juin 1984 n’imposent la motivation de cet avis que "lorsque, dans l’ordre de la liste de classement proposée par l’établissement, un candidat recevant un avis défavorable de la section compétente du Conseil national des universités est mieux classé qu’un candidat recevant un avis favorable de celle-ci" ; qu’en l’espèce, M. T., qui a reçu un avis défavorable, était seul candidat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la 26ème section du conseil national des universités ait fondé sa décision sur la circonstance que M. T. n’était pas inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue par l’article 45 du décret du 6 juin 1984 ;
Considérant qu’il appartient à la section compétente du conseil national des universités de fonder son appréciation des candidatures qui lui sont soumises, laquelle appréciation n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif, sur les mérites des candidats au regard des exigences inhérentes aux différentes missions des enseignants-chercheurs définies à l’article L. 952-3 du code de l’éducation dont l’activité de recherche fait partie ; qu’ainsi, la circonstance que la décision attaquée se fonde sur l’insuffisance des travaux de recherche de M. T., à la supposer établie, ne serait pas constitutive d’une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. T. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la 26ème section du conseil national des universités a donné un avis défavorable à sa candidature sur un poste de professeur des universités à l’université de Pau et des pays de l’Adour ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. T. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques T. et au ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche.